Proposition de loi Polices territoriales

Direction de la Séance

N°51 rect.

16 juin 2014

(1ère lecture)

(n° 609 , 608 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 E

Après l'article 22 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 21 est abrogé ;

2° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet et les agents de police municipale exercent des pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre 1er du code forestier. » ;

3° L’article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les personnes mentionnées à l’article 22 peuvent être requises dans l’exercice des missions prévues à cet article par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;

4° L’article 24 est ainsi rédigé :

« Art. 24.- Outre les compétences mentionnées à l’article 22 du présent code et à l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d’infractions forestières aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l’article L. 172-8 du code de l’environnement. » ;

5° Les articles 25 et 27 sont abrogés ;

6° Le septième alinéa de l’article 44-1, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : «  aux articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 521-1 et L. 522-1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

7° À l’article 810, les mots : « de gardes champêtres des communes » sont remplacés par les mots : « d’agents de police municipale ». 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abroger certaines dispositions du code de procédure pénale qui ne s’appliquent qu’aux gardes champêtres : le 3° de l’article 21 conférant aux gardes champêtres la qualité d’agents de police judiciaire adjoints et l’article 27 relatif à la procédure que les gardes champêtres doivent suivre lorsqu’ils dressent leurs rapports et procès-verbaux.

Par ailleurs, cet amendement modifie les articles 22 et 24 du même afin de prendre en compte l’unification du cadre d’emploi des gardes champêtres et des agents de police municipale.

Le présent amendement propose également de préciser les dispositions de l’article 23 du code de procédure pénale afin de limiter l’exercice du pouvoir de réquisition des agents de police municipale détenu par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaires aux seules missions définies à l’article 22 du même code.

Enfin, par coordination il est proposé de modifier à l’article 44-1 du code de procédure pénale les référence aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure afin de prendre en compte l’amendement proposant la création de l’article 21 bis.

Le présent amendement a enfin pour effet de transférer les dispositions de l’article 23 relatives à l’applicabilité de la loi sur le territoire de la République française dans un article 24 dont la création est proposée par amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 22 E).