Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
TITRE Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre Ier : Dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme
« Section 1
« Projet partenarial d'aménagement
« Art. L. 312‑1. – Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :
« 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Un établissement public territorial au sens de l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L. 2512‑1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ;
« 4° La métropole de Lyon ;
« 5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement. Leur signature est de droit si elles en font la demande.
« Art. L. 312‑2. – Les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat de projet partenarial d'aménagement.
« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.
« Sur proposition d'un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par toute société d'économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu'il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d'intérêts.
« Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement susceptible d'être qualifiée de grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.
« Section 2
« Grande opération d'urbanisme
« Art. L. 312‑3. – Une opération d'aménagement peut être qualifiée de grande opération d'urbanisme lorsqu'elle est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l'État et d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑1.
« Art. L. 312‑4. – La qualification de grande opération d'urbanisme est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑3, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération et avec l'accord des représentants de l'État dans les départements concernés.
« L'avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai. Il peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l'établissement public cocontractant susmentionné peut prendre en compte afin de modifier son projet de délibération. Les communes peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« L'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme fixe la durée ainsi que le périmètre de la grande opération d'urbanisme. L'acte peut être modifié selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 312‑5. – À l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme :
« 1° L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312‑1 à l'initiative de la grande opération d'urbanisme, conformément à l'article L. 422‑3‑1, lorsque cette autorité a recueilli l'avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence ;
« Lorsqu'une commune du périmètre de la grande opération d'urbanisme s'oppose au transfert de cette compétence, alors, sur le périmètre de cette commune, l'autorité compétente pour se prononcer sur les projets mentionnés à l'alinéa précédent est l'autorité mentionnée à l'article L. 422‑1.
« L'avis d'une commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme peut préciser l'avis de la commune sur le transfert de cette compétence ;
« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
« 3° La création et la réalisation des opérations d'aménagement est réputée d'intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214‑16, L. 5215‑20 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ou d'intérêt métropolitain, au sens de l'article L. 5217‑2 du même code.
« Art. L. 312‑6. – L'acte décidant la qualification de grande opération d'urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d'aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Art. L. 312‑7. – L'acte décidant la qualification de la grande opération d'urbanisme identifie les besoins en équipements publics et leur spatialisation. Une commune peut confier la construction ou l'adaptation d'équipements publics relevant de sa compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l'initiative d'une grande opération d'urbanisme. Cet établissement public ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d'ouvrage de ces équipements.
« Art. L. 312‑8. – Une commune peut confier la gestion d'équipements publics relevant de sa compétence à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l'initiative d'une grande opération d'urbanisme, pendant toute la durée de celle-ci.
« Art. L. 312‑9. – L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312‑1 peut dresser la liste des grands équipements d'infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l'ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d'aménagement incluses dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d'aménagement, au prorata des surfaces de plancher projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d'en exonérer certaines catégories de constructions, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu'elle détermine. Dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme, l'autorisation délivrée par l'autorité mentionnée au 1° de l'article L. 312‑5 tient compte des modalités de participation financière prévues par la délibération.
« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n'a pas d'effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre de l'article L. 332‑9. »
II. – (Non modifié) Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° de l'article L. 332‑6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, » ;
2° Le d du 2° de l'article L. 332‑6‑1 est ainsi rétabli :
« d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d'une grande opération d'urbanisme prévue à l'article L. 332‑9 ; »
3° Après l'article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑9 – Lorsqu'il a été fait usage des dispositions prévues à l'article L. 312‑9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme. Cette participation ne s'applique pas aux constructions situées à l'intérieur d'un périmètre d'un projet urbain partenarial et à celles situées à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsqu'elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone.
« L'autorisation fixe les délais de versement de cette participation. » ;
4° Après le e de l'article L. 332‑12, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d'une grande opération d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 332‑9. »
I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations d'intérêt national
« Art. L. 102‑12. – Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'État qui l'inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'opérations d'aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'opération sont consultés sur le projet d'opération d'intérêt national. L'avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai.
« Art. L. 102‑13. – À l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national :
« 1° Par dérogation à l'article L. 111‑3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l'opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l'autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213‑1 et L. 240‑1 ne peuvent être exercés ;
« 3° Le représentant de l'État dans le département est compétent pour la création des zones d'aménagement concerté situées en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 311‑1 ;
« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l'article L. 322‑3‑2.
« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l'article L. 322‑13 ;
« 5° L'autorité administrative de l'État est compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, s'il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 422‑2 et sous réserve de l'article L. 102‑14 ;
« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424‑1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ;
« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
« 8° (nouveau) Le représentant de l'État peut conclure avec les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs des opérations d'aménagement ou de construction réalisées dans le périmètre d'une opération d'intérêt national et qui nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332‑15 une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l'article L. 332‑11‑3 ;
« 9° (nouveau) Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331‑7.
« Art. L. 102‑14. – Par dérogation au 5° de l'article L. 102‑13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 422‑1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'État.
« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d'État conférant la qualité d'opération d'intérêt national prévu à l'article L. 102‑12 ou, pour les opérations d'intérêt national existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d'État.
« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l'opération d'intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.
« Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 102‑12 peut délimiter une zone d'aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l'opération d'intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. »
II. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 230‑3 du code de l'urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13 et L. 424‑1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l'article L. 102‑13 et à l'article L. 424‑1 ».
III. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 424‑1 du code de l'urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13, L. 153‑11 et L. 311‑2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l'article L. 102‑13 et aux articles L. 153‑11 et L. 311‑2 ».
I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 132‑7 du code de l'urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations d'urbanisme et des opérations d'intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
II. – L'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Île-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu'elle est rendue nécessaire par :
« 1° La réalisation dans une unité urbaine d'une opération d'aménagement ou d'une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général ;
« 2° La réalisation d'un projet immobilier de création ou d'extension de locaux d'activités économiques, présentant un caractère d'intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l'activité économique locale ou nationale et au regard de l'objectif de développement durable ;
« 3° La réalisation d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3 du présent code, présentant un caractère d'intérêt général ;
« 4° La réalisation d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;
4° bis Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;
6° Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont supprimés.
III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321‑18 à L. 321‑20 sont abrogés ;
2° L'article L. 321‑23 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3, les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'ils sont titulaires d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327‑1 ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.
« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention d'un établissement public d'aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l'initiative de la qualification de grande opération d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.
« L'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de l'établissement public d'aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312‑1 et réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;
3° L'article L. 321‑29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Île-de-France :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'il est titulaire d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327‑1 ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.
« Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la collectivité à l'initiative de la qualification de grande opération d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.
« L'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes susmentionnés peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312‑1. »
III bis. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 123‑23 du code de l'urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 300‑6‑1 ».
III ter. – L'article L. 321‑36‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321‑18 à L. 321‑20, ainsi qu' » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles, et il procède à sa révision. »
III quater. – L'article L. 324‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 324‑10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« Les délibérations du conseil d'administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l'État dans la région. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le c de l'article L. 422‑2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102‑14 » ;
2° Après l'article L. 422‑3, il est inséré un article L. 422‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑3‑1. – Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3, par exception à l'article L. 422‑1, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312‑1 à l'initiative de la grande opération d'urbanisme, lorsque cette autorité a recueilli l'avis conforme des communes concernées selon les modalités fixées à l'article L. 312‑5. »
V. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102‑12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312‑3 du même code ; ».
Le II de l'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les maîtres d'ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102‑12 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312‑3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention prévus au quatrième alinéa du I de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, et ne faisant pas l'objet d'une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
« La demande de dérogation prend la forme d'une étude permettant de vérifier l'atteinte de ces résultats. Cette étude fait l'objet d'un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme, géographiquement compétent, par l'établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l'État territorialement compétent.
« L'étude et l'avis conforme de l'établissement public ou du représentant de l'État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme.
« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d'approbation des dérogations.
« Au terme de la période d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »
(Non modifié)
I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 123‑2 du code de l'environnement, les mots : « création d'une » sont supprimés.
II. – Après le 28° de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123‑19 du code de l'environnement. »
Le septième alinéa de l'article L. 121‑15‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300‑2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120‑1 du présent code, ainsi que » ;
2° (nouveau) La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à l'article L. 122‑3 du code de l'environnement. »
I A. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151‑7‑1 et L. 151‑7‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les dispositions prévues à l'article L. 151‑7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d'urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d'aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 153‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. » ;
3° L'article L. 153‑34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑34. – Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, en application de l'article L. 151‑7‑2 ».
I B. – (Non modifié) L'article L. 311‑2 du code l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2. – À compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230‑1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424‑1. »
I C. – (Non modifié) Le 3° de l'article L. 424‑1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311‑2 prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté ».
I. – L'article L. 311‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l'aménageur, » ;
1° bis (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d'aménagement concerté » ;
1° ter (nouveau) À la même première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La participation aux coûts d'équipement de la zone peut être versée directement à l'aménageur ou à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Après le huitième alinéa de l'article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300‑4 du code de l'urbanisme ; ».
IV. – (Non modifié) Le II de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. »
V. – (Non modifié) Le II de l'article L. 122‑4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme. »
VI. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 322‑2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311‑1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ».
VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article L. 311‑6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Lorsque le cahier des charges a été approuvé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet dans les autres cas, et après qu'il ait fait l'objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée, ou qui le cas échéant fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme. »
VIII (nouveau). – Au second alinéa de l'article L. 311‑5 du code de l'urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».
IX (nouveau). – Au vingtième alinéa de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».
L'article L. 541‑32‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d'un service public, dès lors que les projets d'aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181‑1 ou à un permis d'aménager au titre du code de l'urbanisme, et que la contrepartie financière reçue pour l'utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d'aménagement. »
Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 255‑3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et la référence : « L. 255‑10 à » est remplacée par les références : « L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l'acte authentique » ;
2° Après l'article L. 255‑10, il est inséré un article L. 255‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑10‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255‑3, l'avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur. » ;
3° Après l'article L. 255‑11, il est inséré un article L. 255‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑11‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255‑3, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d'éligibilité de l'acquéreur à la conclusion d'un bail réel solidaire définies aux articles L. 255‑2, L. 255‑3 ou L. 255‑4, de la conformité de l'avant-contrat avec le bail initial conclu entre l'opérateur et l'organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l'évaluation des droits réels appartenant à l'opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l'acquisition.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l'offre préalable de vente pèse sur l'opérateur. » ;
4° L'article L. 255‑13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d'agrément lors d'une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
(Non modifié)
À l'article L. 122‑7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu'une seule de ces personnes ».
L'article L. 212‑2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212‑1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone. »
Le I de l'article L. 300‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;
2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;
3° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « et à la construction » sont remplacés par les mots : « et la construction » ;
4° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « et à la revente » sont remplacés par les mots : « et la revente ».
L'article L. 321‑39 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑39. – Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture, ainsi qu'un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d'administration, en tant que de besoin, des projets de l'établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration et peut également émettre des propositions. »
(Non modifié)
Le III de l'article L. 332‑11‑3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l'avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »
Le second alinéa du 3 du II de l'article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« 3° Le non-respect du programme ;
« 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
« La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Dans un délai d'un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »
(Non modifié)
Après l'article 17 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 17‑1. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »
Au troisième alinéa de l'article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».
Chapitre II : Favoriser la libération du foncier
(Non modifié)
L'article L. 101‑2 du code de l'urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
(Non modifié)
I. – L'article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés à l'amiable à la collectivité territoriale ou à l'établissement public cocontractant à l'initiative de l'opération mentionné au même article L. 312‑1 ou à l'opérateur désigné dans ce contrat. »
II. – L'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : « , pour les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire » ;
2° À l'avant-dernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;
3° Le VIII est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »
I. – L'article L. 3211‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'actifs immobiliers d'une superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d'une superficie cadastrale » ;
1° bis (nouveau) Au second alinéa, les mots : « actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « terrains bâtis ou non bâtis » ;
2° Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ».
II. – (Non modifié) L'article L. 342‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Aux a et d du 1° et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux 4° et 8°» ;
2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
III. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 du code de l'urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation », les mots : « code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
III. – (Non modifié) L'article L. 211‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174‑1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 est maintenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 210‑1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies au livre III du présent code. »
III bis. – (Non modifié) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 211‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.
IV. – L'article L. 212‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219‑1 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones.
« En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés. »
V. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l'article L. 240‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
VI. – (Non modifié) L'article L. 321‑4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151‑41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321‑1. »
VII (nouveau). – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 324‑1 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »
Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 322‑3‑2 est ainsi rédigée :
« L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. » ;
2° La première phrase de l'article L. 322‑6‑1 est ainsi rédigée :
« L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. »
Chapitre III : Favoriser la transformation de bureaux en logements
(Non modifié)
I. – L'article L. 152‑6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;
2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, » ;
3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151‑15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d'une majoration de 30 % ».
II. – Au troisième alinéa de l'article L. 145‑4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».
I. – L'article L. 302‑9‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d'ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
II. – L'article L. 111‑24 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de construction d'immeubles collectifs de moins de 2 200 mètres carrés de surface de plancher, ces logements locatifs sociaux peuvent être réalisés par le maître d'ouvrage dans toutes opérations de construction situées à moins de 500 mètres dans la même commune. Un décret en Conseil d'État précise notamment les modalités de contrôle de la réalisation effective de ces logements locatifs sociaux. »
Il est institué, sur l'ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social.
Sont agréés par l'État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation.
Les opérations d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s'engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenance d'un événement défini par celle-ci.
La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
L'organisme ou l'association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme ou de l'association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l'occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d'État.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État. Il peut prévoir le versement par le résident à l'organisme ou à l'association mentionné au troisième alinéa d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'État.
La rupture anticipée du contrat par l'organisme ou l'association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d'État. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou l'arrivée à terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.
L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'État peut être subordonné à des engagements de l'organisme ou de l'association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu'au regard du nombre total de places de logement ou d'hébergement mises à disposition par l'organisme ou l'association agréé.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'État chargés d'agréer les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation du dispositif.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ;
2° L'article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État.
« Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa.
« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ;
3° L'article L. 122‑2 est abrogé.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d'habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s'ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122‑2 du code de la construction et de l'habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu'à la publication dans le code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 642‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l'usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l'usage » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune où les locaux sont implantés de son intention de procéder à la réquisition, un mois avant la réquisition. Cette information comprend un descriptif indicatif des personnes accueillies et des conditions d'organisation de leur accueil.
« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n'est possible qu'après l'accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l'article L. 642‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642‑5 ou, si les locaux réquisitionnés ne sont pas à usage principal d'habitation, de les utiliser pour assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d'habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux » ;
d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder un an. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à un an, sans dépasser deux ans.
« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l'importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;
2° L'article L. 642‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642‑5, l'attributaire de la réquisition peut être : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, l'attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l'État à cette fin. » ;
3° À l'article L. 642‑4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
4° L'article L. 642‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d'hébergement d'urgence de personnes sans abri dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. » ;
5° L'article L. 642‑15 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 642‑5, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d'hébergement d'urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l'article L. 642‑23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l'attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642‑23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l'amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
6° L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 642‑5 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 642‑23, le mot : « habitable » est supprimé.
Au premier alinéa de l'article L. 641‑1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « inoccupés ou insuffisamment occupés », sont insérés les mots : « en déshérence ou dont les propriétaires ne sont plus identifiables ».
Chapitre IV : Simplifier et améliorer les procédures d'urbanisme
Le second alinéa de l'article L. 174‑6 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.
« À défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. »
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122‑7 du code de l'urbanisme est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.
L'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu au même article L. 122‑7 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
L'article L. 153‑12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑12. – Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151‑5, au plus tard cinq mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné au même article L. 151‑5 a lieu dans les conseils municipaux des communes qui le composent, dans les quatre mois suivant le débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l'ensemble des conseils municipaux. »
I. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141‑3 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation du » sont remplacés par les mots : « l'arrêt du projet de ».
II. – Le I :
1° N'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l'article L. 143‑29 du code de l'urbanisme.
I. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'approbation du » sont remplacés par les mots : « l'arrêt du projet de ».
II. – Le I :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme, ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme prise en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 1° de l'article L. 111‑4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;
2° (nouveau) L'article L. 151‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 161‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires :
« a) À des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
« b) À l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou aux activités situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, comprenant mais non limitée à l'hébergement touristique et à la restauration ;
« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;
« d) (nouveau) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
L'article L. 151‑13 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère exceptionnel s'apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d'urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs. »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du 2° de l'article L. 111‑4 est ainsi rédigé :
« 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas… (le reste sans changement). » ;
2° Le début du 1° de l'article L. 151‑11 est ainsi rédigé :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas… (le reste sans changement). »
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 111‑5, le mot : « conforme » est supprimé ;
1° Le 3° de l'article L. 142‑4 est abrogé ;
2° (nouveau) À la seconde phrase du 2° de l'article L. 151‑11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées.
Article 12 quinquies A (nouveau)
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 153‑31 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette réduction est d'une ampleur très limitée, indispensable à la réalisation de constructions ou d'installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d'assiette et qu'il n'est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
2° L'article L. 153‑41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt collectif nécessitant une réduction d'une zone agricole ou naturelle. »
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121‑8, et en définit la localisation. » ;
2° L'article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121‑13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement et d'implantation de services publics, lorsqu'elles n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
I bis (nouveau). – Pour la mise en œuvre du I du présent article, il peut être recouru aux procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l'urbanisme pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code pour le plan local d'urbanisme, à condition qu'elles aient été engagées avant le 31 décembre 2021.
II. – Jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. – Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121‑8 et du II du présent article, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.
L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l'article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines et à leur valorisation locale peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines et à leur valorisation locale.
« L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Article 12 septies A (nouveau)
Après l'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10‑1 (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Martinique et de Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« En Guyane, la dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement. »
L'article L. 121‑24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ».
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme :
1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant dans certains cas le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;
5° (nouveau) En précisant le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d'urbanisme ;
6° (nouveau) En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
7° (nouveau) En prévoyant que les autres pièces du plan local d'urbanisme n'auront à être compatibles qu'avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l'objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141‑1 du code de l'urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.
(Non modifié)
I. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219‑1.
« Sans préjudice du II dudit article L. 5219‑1 et du V de l'article L. 5219‑5 du même code, jusqu'à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219‑1 dudit code sont exercées :
« 1° Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »
II. – L'article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu'à ce que le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d'un programme local de l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action des programmes locaux de l'habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »
I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 581‑14‑1 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134‑12 du même code. »
II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l'article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d'élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l'article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d'urbanisme en application de l'article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
(Non modifié)
Le second alinéa de l'article L. 581‑14‑3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »
Après le II de l'article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le II du présent article n'est pas opposable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme. »
Article 14 quinquies (nouveau)
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Les mots : « non membres de l'un de ces établissements » sont supprimés ;
2° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
– les mots : « non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
I A. – Au premier alinéa de l'article L. 621‑31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après accord ».
I. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l'article L. 621‑32 du code du patrimoine, la référence : « à l'article L. 632‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».
II. – L'article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 est, sous réserve de l'article L. 632‑2‑1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341‑10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et les modalités de celui-ci. » ;
2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;
3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »
III. – (Non modifié) Après l'article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l'article L. 632‑2, l'autorisation prévue à l'article L. 632‑1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522‑1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331‑28 du code de la santé publique ;
« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
« En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »
IV. – (Non modifié) Au début du premier alinéa de l'article L. 632‑3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n'est pas applicable ».
V. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621‑32, L. 632‑1 et L. 632‑2 du code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
L'article L. 423‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des pièces complémentaires qui ne font pas partie du contenu légal exigé sont demandées en dehors de celles qui sont régulièrement prévues, cette décision de l'autorité compétente ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai d'instruction et de faire obstacle au bénéfice d'une autorisation ou d'une déclaration tacite, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction administrative de cette illégalité. »
L'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt successif sur une même unité foncière de plusieurs demandes de permis ou de déclarations préalables n'est pas remis en cause par l'alinéa précédent et ne nécessite pas l'obligation de demander le retrait des autorisations précédemment délivrées. Il n'a pas non plus pour effet de rapporter implicitement et nécessairement le ou les permis déjà éventuellement accordés. »
Le cinquième alinéa de l'article L. 410‑1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le certificat d'urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient, au regard de l'état d'avancement des études, la prise d'une telle décision fondée sur les dispositions de l'article L. 424‑1. »
L'article L. 425‑14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑14. – Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 181‑30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181‑1 du même code ;
« 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214‑3 du même code. »
I. – Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme, à l'exception de l'application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.
« Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager dispose d'un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l'état. En cas d'inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. »
II (nouveau). – L'article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023.
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complété par des articles L. 423‑2 et L. 423‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
« Les modalités et conditions dans lesquelles l'autorité mentionnée à l'article L. 422‑1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l'article L. 426‑1.
« Art. L. 423‑3. – Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Elles peuvent mutualiser l'outil de gestion de cette téléprocédure au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de l'urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
II. – (Non modifié) La seconde phrase de l'article L. 426‑1 du code de l'urbanisme est supprimée.
III (nouveau). – L'article L. 422‑8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une collectivité peut avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l'instruction des demandes visées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l'instruction proprement dite, notamment la rédaction des actes. Cette possibilité s'exerce selon des modalités clairement précisées et à la condition de respecter les principes du non-intéressement du prestataire à l'instruction du permis ou de la déclaration déposée. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 151‑5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Chapitre V : Simplifier l'acte de construire
I. – L'article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑1. – Des décrets en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111‑7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d'habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, trente pour cent de leurs logements, et au moins deux logements lorsque le bâtiment comprend moins de dix logements, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l'accessibilité et faciliter l'adaptabilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« b) La mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;
« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur ;
« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;
« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 111‑8‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° ».
I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « parc social », sont insérés les mots : « , en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés ».
I quater (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « logement décent », sont insérés les mots : « ou d'un logement adapté au handicap d'un de ses occupants ».
II. – (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l'habitation.
III. – (Non modifié) À la quatrième phrase du f de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués sur un site de production distinct ou sur le chantier et réalise l'ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
L'article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d'équipement existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
(Non modifié)
Après l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre, ou sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers. »
I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112‑18 et L. 112‑19 ;
2° Après l'article L. 112‑19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112‑20. – La présente sous-section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792‑1 du code civil.
« Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112‑23. – Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112‑24. – Lorsqu'elles ont été réalisées, l'étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112‑22 et l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
« En cas de vente de l'ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112‑21.
« Art. L. 112‑25. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 112‑20 ;
« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112‑21, L. 112‑22 et L. 112‑23 ;
« 3° Les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L. 112‑22 et L. 112‑23. »
II. – (Non modifié) Le c de l'article L. 231‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« – tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112‑22 et L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; ».
I. – Le II de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301‑2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822‑3 du code de l'éducation. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) L'article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. » ;
III. – (Non modifié) Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – (Non modifié) À la fin de l'article L. 433‑1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
À la première phrase du I de l'article L. 301‑1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments ».
L'article L. 241‑9 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pourvu d'un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage » ;
– après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;
b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;
b) Les mots : « à l'obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;
c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »
I et II. – (Supprimés)
III. – Le premier alinéa de l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l'observatoire mentionné à l'article L. 134‑8. »
IV. – L'article L. 134‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
V. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 134‑8 (nouveau). – Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 134‑9 (nouveau). – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l'article L. 271‑4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125‑2‑3 transmettent ces documents à l'Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 134‑10 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. »
VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 1334‑14 et le a du 5° de l'article L. 1334‑17 sont abrogés.
VII. – L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet à l'observatoire mentionné à l'article L. 134‑8 du code de la construction et de l'habitation l'ensemble des données collectées au titre de l'article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2019.
VIII (nouveau). – Les I à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 142‑1 sont supprimées ;
2° Après l'article L. 142‑1, il est inséré un article L. 142‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1‑1 (nouveau). – Le centre scientifique et technique du bâtiment est chargé de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable.
« Il apporte son concours :
« 1° À l'État, ses opérateurs, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction, d'habitat et de ville durable ;
« 2° À l'ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementale et numérique, notamment par la gestion et la mise à disposition d'outils numériques ou de bases de données. » ;
3° (Supprimé)
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l'observatoire mentionné à l'article L. 221‑8‑1 » ;
2° Après l'article L. 221‑8, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑8‑1 (nouveau). – L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur assure les missions suivantes :
« 1° La réalisation d'enquêtes nationales ou locales d'analyse de la qualité de l'air intérieur de bâtiments ;
« 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l'article L. 221‑8 ;
« 3° L'attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d'assurer une surveillance de la qualité de l'air intérieur de la transmission des données à l'observatoire ;
« 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l'article L. 221‑8 ;
« 5° Une mission d'études, de conseil et d'expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande.
« L'organisme mentionné à l'article L. 142‑1 du code de la construction et de l'habitation assure, en qualité d'opérateur, la mise en œuvre des actions de l'Observatoire. »
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222‑6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'État dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Le titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 261‑10‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
« Le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792‑6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792‑1 du code civil et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241‑2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble est seul fondé à exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l'objet d'une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;
2° L'article L. 261‑11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261‑15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente » ;
3° L'article L. 261‑15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;
« 2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L'article L. 262‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d'achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 261‑10‑1. »
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l'habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
I. – Le titre VI du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 461‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1. – Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461‑1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461‑3. – I. – Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L'ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
« III. – La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461‑4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;
3° L'article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461‑1 et des articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »
II. – Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 480‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;
2° Il est ajouté un article L. 480‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 151‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑1. – Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du code de l'urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 111‑8‑3‑2, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et L. 151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151‑1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151‑3. – I. – Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L'ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
« III. – La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l'article L. 152‑4 est supprimé ;
b) L'article L. 152‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 151‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
(Non modifié)
I. – Au début du 8° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l'article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, ».
II. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 241‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;
– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Chapitre VI : Améliorer le traitement du contentieux de l'urbanisme
I A. – (Non modifié) À la fin du 5° de l'article L. 421‑9 du code de l'urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
I. – (Non modifié) L'article L. 442‑14 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa du 1° de l'article L. 480‑13 du code de l'urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600‑6, ».
III. – Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l'article L. 600‑1‑1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;
1° L'article L. 600‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d'aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
2° Au début de l'article L. 600‑3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;
3° L'article L. 600‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. » ;
4° L'article L. 600‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
5° Après l'article L. 600‑5‑1, il est inséré un article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
6° L'article L. 600‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;
7° L'article L. 600‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° L'article L. 600‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l'intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
9° Au début de l'article L. 600‑12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'application des articles L. 600‑12‑1 et L. 442‑14, » ;
10° Après l'article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑1. – L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. » ;
11° L'article L. 600‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
IV. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Au 8° de l'article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le compte » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles sont mandataires ».
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État
« Art. L. 106‑1. – Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d'un référent juridique unique nommé par le représentant de l'État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l'instruction concerne les services de l'État dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement.
« Art. L. 106‑2. – Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.
« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.
« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.
« Art. L. 106‑3. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique qu'il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des projets locaux d'urbanisme et d'aménagement. » ;
2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 143‑21, les mots : « commission de conciliation prévue à l'article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux prévue à l'article L. 106‑2 ».
TITRE II : ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Chapitre Ier : Restructuration du secteur
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « et qui n'a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n'a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 » ;
– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;
– les mots : « de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements de cet organisme.
« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.
« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1. » ;
2° Les articles L. 423‑1‑1 et L. 423‑1‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑1‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 peuvent constituer entre eux, afin d'améliorer l'efficacité de leur activité, un groupe d'organismes de logement social, selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, lorsque l'un d'entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l'article L. 233‑3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233‑3 ;
« 2° Soit en formant un ensemble constitué d'une société de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑2 du présent code et des détenteurs de son capital.
« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d'informer par courrier l'ensemble des locataires de leur décision.
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent appartenir simultanément à plusieurs groupes d'organismes de logement social.
« En cas de mise en place d'une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d'une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l'un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l'être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.
« Les groupes d'organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l'ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s'appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l'article L. 411‑9.
« Les groupes d'organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d'utilité sociale commun à l'ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique d'utilité sociale définit, à l'échelle de l'ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l'hébergement et la politique d'accession.
« Les groupes d'organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
« Art. L. 423‑1‑2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l'article L. 422‑5 du présent code, qui peut prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225‑1 du code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.
« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code. La société de coordination dispose d'un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui sont actionnaires de cette société.
« Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent appartenir simultanément ni à plusieurs sociétés de coordination ni à une société de coordination et à un autre groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l'assemblée générale et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.
« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l'article L. 422‑2‑1 du présent code.
« Pour l'application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225‑17 et L. 225‑69.
« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :
« 1° D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423‑1‑1 ;
« 2° De définir la politique technique des associés ;
« 3° De définir et mettre œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
« 5° D'organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16 ;
« 6° D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d'interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu'il s'engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 ;
« 8° D'assurer le contrôle de gestion des associés, d'élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements.
« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :
« aa) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
« a) D'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
« b) D'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L'article L. 443‑14 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l'article L. 422‑2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 423‑1‑3 est abrogé ;
3° L'article L. 423‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. – I. – Les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 qui gèrent moins de 10 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne s'applique pas :
« 1° Aux organismes dont l'activité principale au cours des trois dernières années est une activité d'accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l'article L. 411‑2 et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n'a son siège.
« Un groupe d'organismes de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère au moins 10 000 logements ou constitue l'unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d'un organisme qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.
« En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II. – Après l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 481‑1‑1 et L. 481‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Toute société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n'a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d'intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 de cette société d'économie mixte.
« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.
« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société d'économie mixte mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements de la société d'économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixte qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.
« Art. L. 481‑1‑2 – I. – Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 qui gère moins de 10 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne s'applique pas :
« 1° A Aux sociétés d'économie mixte dont l'activité relevant de leur agrément en application de l'article L. 481‑1 ne constitue pas l'activité principale et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 1° Aux sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires moyen sur trois ans de l'ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l'article L. 481‑1, est supérieur à 25 millions d'euros ;
« 2° Aux sociétés d'économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d'économie mixte agréée en application du même article L. 481‑1 ni aucun organisme mentionné à l'article L. 411‑2, n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1 n'a son siège.
« Un groupe d'organismes de logement social gère au moins 10 000 logements ou, lorsqu'il compte au moins deux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1, réalise un chiffre d'affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 25 millions d'euros pour l'ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d'économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481‑1, ou constitue l'unique groupe ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d'une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351‑2 d'une société d'économie mixte qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cette société d'économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342‑2.
« En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II bis. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
II ter (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 312‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par les mots : « trente et unième ».
III. – Les articles L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles L. 423‑1‑1, L. 423‑1‑2 et L. 423‑1‑3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l'article 207 et du 2° de l'article 1461 du code général des impôts.
(Non modifié)
L'article L. 451‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481‑1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application du même article L. 481‑1 ».
(Non modifié)
I. – L'article L. 411‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411‑2 » et le mot : « anonymes » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société d'habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « anonyme » et le mot : « anonymes » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l'article L. 411‑2 » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des actionnaires de sociétés d'habitations à loyer modéré par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 est réalisée par émission d'actions auxquelles les articles L. 423‑4 et L. 423‑5 s'appliquent.
« II. – Un office public de l'habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 et à l'article L. 481‑1.
« La rémunération de la collectivité de rattachement de l'office public de l'habitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.
« III. – Une société d'habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l'actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 ou à l'article L. 481‑1.
« Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l'actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2 ou à l'article L. 481‑1. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'organisme bénéficiaire. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
5° Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :
« V. – En cas de fusion de deux sociétés d'habitations à loyer modéré n'ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l'addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné.
« VI. – Toute fusion réalisée en application du présent article, de l'article L. 421‑7 du présent code ou de l'article L. 236‑1 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés.
« VII. – En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu'à l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l'État dans le département. »
II . – Le troisième alinéa de l'article L. 421‑9 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 423‑15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1 que lui » ;
2° À l'avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l'un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
II. – Le premier alinéa de l'article L. 423‑16 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu'à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423‑1‑1 que lui » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l'un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
III. – (Non modifié) L'article L. 481‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés d'économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l'activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16. »
IV. – (Non modifié) Après le 6 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».
V. – (Non modifié) L'article L. 511‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les interdictions définies à l'article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;
2° (Supprimé)
Après l'article L. 421‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 à L. 211‑5 et L. 511‑1 à L. 512‑2 du code des procédures civiles d'exécution.
« Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
I. – À l'article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411‑2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422‑2 dudit code, ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑36 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Les mots : « et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés » ;
2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du même code ».
(Non modifié)
I. – L'article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre II : Adaptation des conditions d'activité des organismes de logement social
I. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 411‑2 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les sociétés anonymes de coordination ;
« – les sociétés anonymes de vente d'habitations à loyer modéré. » ;
a bis A) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « onzième » ;
a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422‑5. » ;
2° L'article L. 421‑1 est ainsi modifié :
aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »
aa) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
a) (Supprimé)
b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;
3° L'article L. 421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de l'office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;
4° L'article L. 421‑3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »
5° L'article L. 421‑4 est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale, fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »
b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° ainsi rédigés :
« 8° bis (nouveau) Être agréés pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque que les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code ;
« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443‑1 ;
« 10° Dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
6° L'article L. 421‑6 est ainsi modifié :
aa) Au 1° ter, les mots : « par un département » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs départements » ;
ab) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »
ac) Le 2° bis est supprimé ;
a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa est supprimé ;
c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411‑2 qui gèrent chacun moins de dix mille logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de dix mille logements sociaux. » ;
6° bis Le 5° de l'article L. 421‑8 est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l'office désignés conformément aux articles L. 2312‑72 à L. 2312‑77 du code du travail, qui disposent d'une voix délibérative ; »
6° ter L'article L. 421‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421‑12 sont supprimés ;
7° bis Après la première phrase de l'article L. 421‑12‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu'un directeur général d'office assure également la direction d'une société de coordination prévue à l'article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l'office qu'il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
8° À compter du 1er janvier 2021, l'article L. 421‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;
9° L'article L. 421‑19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
10° L'article L. 421‑20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421‑21 est ainsi rédigé :
« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes : » ;
12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l'article L. 421‑22 est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l'Union européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l'article L. 421‑26 est ainsi rédigée : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
14° L'article L. 422‑2 est ainsi modifié :
aaaa) (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et les mots : « des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;
aaa) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443‑1 ; »
ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de fournir, dans le cadre d'une convention avec l'État, tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; »
a) (Supprimé)
b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du présent code dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d'une nullité d'ordre public. » ;
b bis A à b bis C) (Supprimés)
b bis D) (nouveau) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code. » ;
b bis) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale :
« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« – fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
14° bis (nouveau) Le 7° de l'article L. 422‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'elles se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. » ;
15° Après le 15° de l'article L. 422‑3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 16° De souscrire à ou d'acquérir la totalité des parts d'une société civile immobilière. L'opération fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L'acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L'actionnaire unique dissout la société qu'il détient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu'à la condition qu'elle n'entraîne aucun dépassement de l'objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351‑2 du présent code dans un délai d'un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d'une nullité d'ordre public.
« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411‑2, le cas échéant par la création d'une filiale :
« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d'ingénierie urbaine ;
« c) Fournir des services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d'un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
15° bis Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l'article L. 519‑1 du code monétaire et financier. » ;
15° ter Au vingt-septième alinéa dudit article L. 422‑3, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
15° quater (nouveau) Après le 7° du même article L. 422‑3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités locales actionnaires, toute opération de construction ou d'aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
16° (Supprimé)
16° bis A Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire définies à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l'organisme créé font partie du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2 du présent code.
« Elles peuvent aussi, dans le cadre d'une convention avec l'État, fournir tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
16° bis B à 16° bis D (Supprimés)
16° bis Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422‑3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
17° L'article L. 424‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;
a bis) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99‑533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements » ;
18° et 18° bis (Supprimés)
19° L'article L. 445‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411‑2 » ;
– après la référence : « L. 411‑9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423‑1‑1, » ;
a bis) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l'élaboration du programme local de l'habitat, » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;
– sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l'organisme prévoit d'aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l'article L. 443‑7 ainsi que les documents relatifs aux normes d'habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443‑7. L'organisme est tenu de consulter la commune d'implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée ; »
c bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441‑2‑3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441‑1 ; »
d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, établis » ;
e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État auquel un organisme est tenu d'adresser un projet de convention d'utilité sociale peut, à la demande de l'organisme, lui octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d'un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu'à conclusion de la nouvelle convention.
« Le représentant de l'État ou l'organisme peuvent demander la conclusion d'une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l'activité de l'organisme d'habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d'utilité sociale en vigueur. » ;
20° L'article L. 445‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445‑1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l'article L. 445‑1 récapitulent » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;
21° Le II de l'article L. 445‑3 est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d'utilité sociale » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 445‑2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d'utilité sociale peut être modifiée» ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 445‑3‑1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d'utilité sociale » ;
23° L'article L. 445‑8 est abrogé ;
24° (Supprimé)
II et III. – (Supprimés)
IV. – Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444‑1 à L. 444‑7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d'absorption, de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.
V. – L'article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant au moins la conception de l'ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement. Le contenu de cette mission adaptée est également applicable aux maîtres d'ouvrage mentionnés au 4° de l'article 1er de la présente loi. »
VI. – Au dernier alinéa de l'article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822‑3 du code de l'éducation ».
VI bis. – (Non modifié) Au second alinéa de l'article L. 313‑17‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».
VI ter. – Au 3° de l'article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».
VI quater. – (Non modifié) Au b du VIII de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI quinquies. – (Non modifié) Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;
c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
2° Au IV de l'article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au 11 et au premier alinéa du 11 bis du I de l'article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
4° Au premier alinéa de l'article 1594 H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI sexies. – (Non modifié) Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
2° L'article L. 329‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l'État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l'activité d'organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du même code. »
VII. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d'habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VIII. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État du a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 12‑10‑1. – Les organismes d'habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. »
(Non modifié)
L'article L. 215‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À titre principal, » sont supprimés ;
2° Au début du II, les mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.
(Non modifié)
L'article L. 215‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « d'habitat » est remplacée par les mots : « , de construction, de rénovation, de location » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l'article L. 381‑2 ».
(Non modifié)
L'article L. 215‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avant-dernier alinéa ne s'applique pas à un collège composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. »
L'article L. 215‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑7. – L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l'État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.
« Le règlement intérieur de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété définit les modalités d'alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l'exécution conforme par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d'une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété :
« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d'instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;
« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d'actif ou apport concernant toute entité ;
« 3° Transferts d'actifs incorporels.
« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l'opération.
« La réalisation indirecte d'une opération mentionnée au quatrième alinéa du présent article s'entend d'une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215‑1‑2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété.
« À ce titre, elle passe toute convention avec l'État définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215‑1‑2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
« Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215‑1‑2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215‑1‑2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215‑1‑2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215‑1‑2. »
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l'examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422‑3 ».
I. – Au IV de l'article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième », après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III » et les mots : « à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.
II. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 411‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 411‑4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré
« Art. L. 422‑4. – Une société de vente d'habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l'article L. 422‑5 et qui a pour seul objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2, en vue de la vente de ces biens.
« Une société de vente d'habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.
« Une société de vente d'habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.
« Les logements sociaux qu'elle détient sont gérés par des organismes d'habitation à loyer modérés, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.
« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411‑2, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1, par la société mentionnée à l'article L. 313‑19 et par l'établissement public mentionné à l'article L. 518‑2 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'article L. 443‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de vente d'immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d'habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445‑1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 pour la durée de la convention.
« La convention d'utilité sociale mentionnée audit article L. 445‑1 conclue entre l'État et un organisme d'habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d'habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l'organisme ayant conclu la convention. L'autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.
« Si l'organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1, il adresse au représentant de l'État dans le département une demande d'autorisation. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est rendue caduque par la signature d'une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445‑1.
« Lorsque la société de vente d'habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l'autorisation de vente initiale est devenue caduque, elle adresse au représentant de l'État dans le département une demande d'autorisation de vendre. Le représentant de l'État dans le département consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l'État dans le département. Faute d'avis de la commune à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et à défaut d'opposition motivée du représentant de l'État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L'autorisation est caduque à l'issue d'un délai de six ans.
« Lorsque la société n'a pas obtenu d'autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l'article L. 411‑2 ou à une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d'habitations à loyer modéré n'a pas trouvé d'acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411‑2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481‑1 d'acquérir tout ou partie de ces logements.
« L'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 452‑1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « décision d'aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation d'aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée au même article L. 445‑1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements concernés. » ;
– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'opposition de la commune, la vente n'est pas autorisée. » ;
– au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « À défaut d'opposition de la commune dans le délai de deux mois et » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;
– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;
d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l'autorisation d'aliéner ne peut être délivrée qu'après accord de la commune d'implantation.
« En cas de non-respect de l'obligation d'autorisation de l'aliénation par le représentant de l'État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l'organisme vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d'acte, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au regard des logements mis en commercialisation » ;
f) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article L. 443‑7‑1 est abrogé ;
6° À la première phrase de l'article L. 443‑8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
7° (Supprimé)
8° L'article L. 443‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d'un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 lorsqu'elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353‑2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d'exclure les logements vendus. » ;
9° L'article L. 443‑11 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – L'organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte agréée au titre de l'article L. 481‑1 ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maitrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329‑1 du code de l'urbanisme en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255‑1 à L. 255‑5 du présent code, sans qu'il soit fait application des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443‑7. La convention mentionnée à l'article L. 353‑2 n'est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.
« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 443‑7 mais font l'objet d'une simple déclaration au représentant de l'État dans le département et au maire de la commune d'implantation des logements aliénés.
« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l'organisme.
« Toutefois, lorsqu'une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d'habitations à loyer modéré, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du représentant de l'État dans le département. Cette demande d'autorisation doit mentionner la motivation du conseil d'administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d'un projet de dissolution de l'organisme. Dans ce dernier cas, l'autorisation d'aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l'organisme.
« En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernier alinéa du présent I, l'acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , s'il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
– la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 demeurent jusqu'au départ des locataires en place.
« III. – Les logements vacants des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l'ordre décroissant de priorité : » ;
e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété, mentionnées à l'article L. 443‑1, parmi lesquels l'ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d'immeuble qu'ils emploient sont prioritaires ; »
f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;
g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à toute autre personne physique.
« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s'ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.
« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et à un prix fixé par l'organisme propriétaire en prenant pour base le prix d'un logement comparable, libre d'occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;
h) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement vacant précédemment acquis. » ;
i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :
« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme et de l'article L. 326‑1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;
j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l'habitation » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu'il est procédé à la vente d'un ensemble de plus de cinq logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d'habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu'il y ait lieu d'appliquer, pour les logements vacants, l'ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l'article L. 353‑2 demeurent jusqu'au départ des locataires en place. » ;
10° L'article L. 443‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l'article L. 443‑11, l'organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l'acheteur qui le premier formule l'offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443‑11 ou, si l'offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;
11° L'article L. 443‑12‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443‑11 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443‑11 » ;
12° L'article L. 443‑13 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « y compris les logements, » ;
a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'organisme d'habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l'organisme d'habitations à loyer modéré. À défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, autre qu'une société de vente d'habitations à loyer modéré, » et après le mot : « notification », sont insérés les mots : « par le vendeur » ;
b bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une vente à une société de vente d'habitations à loyer modéré, l'acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Lorsqu'ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l'emprunt d'une demande de maintien de la garantie. Le garant de l'emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d'opposition dans ce délai de trois mois, l'accord est réputé donné. » ;
b ter) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa n'est pas applicable à la cession d'un élément de patrimoine immobilier d'une société de vente d'habitations à loyer modéré. » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;
13° L'article L. 443‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d'un logement intermédiaire ou » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 443‑14‑1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;
15° Après l'article L. 443‑14‑1, il est inséré un article L. 443‑14‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑14‑2. – I. – L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur.
« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l'évaluation de leur montant global font l'objet d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.
« Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de l'obligation de versement prévue au II de l'article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731‑1 et L. 731‑2 du présent code. » ;
15° bis (nouveau) L'article L. 443‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société de vente d'habitations à loyer modéré d'un logement qu'elle a acquis en application de l'article L. 422‑4, l'organisme ou la société d'économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;
16° Après l'article L. 443‑15‑1, il est inséré un article L. 443‑15‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑1‑1. – Afin d'assurer l'équilibre économique et social d'un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières, l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l'État dans le département, qui consulte la commune d'implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l'habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.
« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311‑3, L. 631‑7, L. 631‑7‑4 et L. 631‑7‑5 du présent code ne s'appliquent pas. » ;
17° L'article L. 443‑15‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;
18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443‑15‑2‑1 est supprimée ;
19° À la première phrase de l'article L. 443‑15‑2‑2, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième et sixième » ;
20° L'article L. 443‑15‑2‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ;
21° Au début de l'article L. 443‑15‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section s'appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;
22° (Supprimé)
23° La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443‑15‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 sont tenus d'inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d'emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443‑1.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445‑1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.
(Non modifié)
La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 443‑15‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « Un logement occupé ne peut être vendu qu'aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443‑11. »
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443‑15‑6 du code de la construction et de l'habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à des investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ».
Chapitre III : Dispositions diverses
(Non modifié)
I. – L'article L. 342‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement pour l'établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l'article L. 411‑10. »
II. – L'article L. 342‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme contrôlé est un office public de l'habitat mentionné à l'article L. 421‑1 du présent code, l'agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché en application de l'article L. 421‑6 et, lorsqu'il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l'article L. 423‑1‑2. »
III. – Le II de l'article L. 342‑14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :
« II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l'agence sont publiées au bulletin officiel. »
IV. – L'article L. 452‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443‑14‑1 » ;
2° Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 342‑14 ».
I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ratifiée.
II. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement est ratifiée.
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 313‑17 et au premier alinéa de l'article L. 313‑17‑1, la référence : « et L. 313‑20 » est remplacée par les références : « , L. 313‑20, L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;
2° À l'article L. 313‑17‑4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313‑18, L. 313‑19 et L. 313‑20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;
3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l'article L. 313‑18‑1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 313‑18‑3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313‑19 et L. 313‑20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313‑19, L. 313‑20, L. 313 -33 et L. 313‑34 » ;
3° bis Le 6° du I de l'article L. 313‑19‑1 est complété par les mots : « , et de détenir les sociétés mentionnées à l'article L. 422‑4 » ;
4° À la seconde phrase du 4° du I de l'article L. 313‑19‑2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313‑1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
4° bis A) (nouveau) L'article L. 313‑19‑3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;
b) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « au sein de la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑20, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 » ;
4° bis La première phrase du 2° de l'article L. 313‑20‑1 est complétée par la référence : « et à l'article L. 422‑4 » ;
4° ter) (nouveau) L'article L. 313‑20‑2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au sein de » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 ou dans » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « au sein de » sont remplacés par les mots : « dans l'association mentionnée à l'article L. 313‑18, dans la société mentionnée à l'article L. 313‑19, dans les associations mentionnées aux articles L. 313‑33 et L. 313‑34 ou dans » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 313‑33 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313‑34, les mots : « et à l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 111‑12 du code des juridictions financières, les mots : « l'Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 313‑17 du code de la construction et de l'habitation ».
V. – (Non modifié) Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016‑1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
VI (nouveau). – La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016‑1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;
2° Les mots : « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation et l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 du même code ».
VII (nouveau). – Le quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l'effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313‑20 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ».
(Non modifié)
Le a de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».
(Non modifié)
Le deuxième alinéa du III de l'article 81 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Les engagements des conventions d'utilité sociale conclues en application de l'article L. 445‑1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, sont prorogés jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'État. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'État dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'État une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »
(Non modifié)
Le X de l'article 117 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée est ainsi rédigé :
« X. – L'ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances. »
Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421‑9, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l'article L. 422‑2‑1, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 481‑6, les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, être » sont supprimés.
I. – L'article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer des places de stationnement peut être encadré par arrêté du représentant de l'État dans le département. Il est tenu compte des catégories de stationnement et des secteurs géographiques. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
TITRE III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l'article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »
2° Après l'article 25‑11, il est inséré un titre Ier ter intitulé : « Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués avec un bail mobilité » et comprenant les articles 26 à 36 ;
2° bis (nouveau) Au début du même titre Ier ter, tel qu'il résulte du 2° du présent I, sont ajoutés des articles 25‑12 à 25‑18 ainsi rédigés :
« Art. 25‑12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25‑4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120‑1 du code du service national ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
« Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1 et 8, les I à IV de l'article 8‑1 et les articles 18, 21, 22‑1, 22‑2, 25‑4 et 25‑5 sont applicables au bail mobilité.
« La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre.
« Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
« Art. 25‑13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom du locataire ;
« 3° La date de prise d'effet ;
« 4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25‑14 ;
« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
« 6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25‑12.
« 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
« 11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.
« Art. 25‑14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25‑13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
« Art. 25‑15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
« Art. 25‑16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.
« Art. 25‑17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.
« Art. 25‑18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. »
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 631‑7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « parents et » sont remplacés par les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires au sens de l'article 515‑8 du code civil depuis au moins un an à compter de la date du congé et leurs ».
I. – L'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements.
« Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441‑1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
« II. – La commission prévue au I est composée :
« 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
« 3° Du représentant de l'État dans le département ou de son représentant ;
« 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441‑1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.
« Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442‑9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant.
« Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365‑3, selon des modalités définies par décret ;
« b) Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;
« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.
« III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif.
« Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département en application du trente et unième alinéa de l'article L. 441‑1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'État dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.
« Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.
« La séance de la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'État dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique.
« IV. – La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442‑5‑2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »
II. – Après l'article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑5‑2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les six ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. Il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :
« 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l'article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Sous-occupation en application de l'article L. 621‑2 du présent code ;
« 3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté ;
« 4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
« 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
« La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.
« Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.
« Les articles L. 442‑3‑1 et L. 442‑3‑2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »
II bis. – L'article L. 621‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de plus d'un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
III. – (Non modifié) Le IV de l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l'article L. 442‑5‑1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
L'article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.
(Non modifié)
L'article L. 442‑12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, le mot : « et » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement. »
I. – Le I de l'article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 », sont insérés les mots : « ainsi qu'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° (Supprimé)
II et III. – (Supprimés)
(Non modifié)
I. – Au sixième alinéa de l'article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ».
II. – Le onzième alinéa de l'article L. 441‑1‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution. » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ;
3° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à l'opportunité de présenter en commission d'attribution les dossiers présentés par les réservataires. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » et les mots : « au greffe du tribunal d'instance », sont remplacés par les mots : « à l'officier d'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, » ;
2° La troisième phrase est supprimée.
I A (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑35 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
I. – L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Au vingtième alinéa, les mots : « du quartile » sont remplacés par les mots : « des deux premiers quartiles » ;
1° A et 1° B (Supprimés)
1° C Après le même vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des vingtième à vingt-troisième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
« 1° Pendant une période de six ans, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement, les quartiers qui n'ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
1° D (nouveau) Après le vingt-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou avec l'accord du maire au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441‑1‑1.
« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire.
« S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. » ;
1° E (nouveau) Au vingt-septième alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;
1° et 2° (Supprimés)
I bis et II. – (Supprimés)
I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article L. 411‑10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doivent rendre l'identification des personnes impossible ».
II. – L'article L. 442‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'État confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441‑2‑1 l'exploitation des données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d'analyse de l'occupation sociale du parc. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doivent rendre l'identification des personnes impossible. » ;
2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande » et les mots : « , au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441‑2‑1 » sont supprimés.
Chapitre II : Favoriser la mixité sociale
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article L. 831‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne hébergée en application de l'article L. 442‑1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne âgée de moins de trente ans.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831‑1 du présent code, au titre de la partie du logement qu'elle occupe.
« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l'article L. 542‑2 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 831‑4 est supprimé.
II. – (Non modifié) À l'article L. 351‑15 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l'article L. 443‑1 du code de l'action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 442‑1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».
III (nouveau). – L'article L. 351‑15 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 351‑2‑1 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »
I. – L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;
3° Le VI devient le IX ;
4° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
« 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4 et L. 733‑7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733‑2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'en application de l'article L. 733‑10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
« 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733‑10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733‑1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733‑2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;
5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« VIII. – Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741‑4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
« Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
« Art. L. 714‑1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733‑1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Toutefois, lorsqu'en application de l'article L. 733‑10 une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l'article L. 742‑24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d'une mesure prévue au 4° de l'article L. 733‑1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l'article L. 733‑2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741‑4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« III. – Lorsqu'elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l'article L. 713‑1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761‑1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« En l'absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s'imposent à lui, sauf s'il n'a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »
III. – (Non modifié) L'article L. 722‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction visée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
IV. – (Non modifié) L'article L. 722‑16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353‑15‑2 et L. 442‑6‑5 s'applique. »
V. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.
I. – À la première phrase de l'article L. 412‑1 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un ».
II. – L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu'un » ;
2° À la première phrase du II, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
I. – Au septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et financiers prévus au III de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».
II. – À la troisième phrase du III de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « diagnostic social et financier », sont insérés les mots : « , selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ».
I. – L'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au même premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été́ commise ».
II (nouveau). – L'article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l'un des occupants du logement a fait l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée au titre d'une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. »
L'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;
4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
5° (nouveau) À la dernière phrase du II, après le mot : « saisine » sont insérés les mots : « qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article ».
L'article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
2° (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ils ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 111‑6‑3. »
I. – L'article L. 353‑15‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351‑14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 722‑15 » est remplacée par la référence : « L. 722‑1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. – L'article L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351‑14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l'examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L.722‑15 » est remplacée par la référence : « L. 722‑1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732‑1 à L. 733‑8 » sont remplacées par les références : « articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
I. – Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 313‑4, après la référence : « L. 312‑5‑1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312‑5‑3 » ;
2° L'article L. 313‑9 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l'article L. 312‑5‑3 ; »
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;
b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;
c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 313‑11, les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;
4° Après l'article L. 313‑11‑1, il est inséré un article L. 313‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑11‑2. – Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312‑1 concluent, dans les conditions prévues à l'article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d'autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l'État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l'article L. 312‑1.
« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l'article L. 345‑3.
« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 313‑14‑1, à la première phrase du second alinéa du VIII de l'article L. 314‑7, au 1° de l'article L. 315‑12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 315‑15, après la référence : « L. 313‑11‑1 », est insérée la référence : « , L. 313‑11‑2 » ;
5° bis L'article L. 345‑2‑2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;
6° L'article L. 345‑2‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 345‑2 et du présent article, les missions du service intégré d'accueil et d'orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 345‑2 peuvent être exercées à l'échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l'État dans plusieurs départements pour assurer, sous l'autorité, dans chaque département, du représentant de l'État, un service intégré d'accueil et d'orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »
II. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l'État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».
II bis. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan inclut une annexe comportant :
« 1° Le schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile, transmis par le représentant de l'État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé. »
III. – (Non modifié) Jusqu'au 31 décembre 2022, les projets d'extension inférieure ou égale à 100 % d'augmentation de la capacité d'un établissement relevant du 8° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I et les projets d'autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d'un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l'article L. 322‑1 du même code sont exonérés de la procédure d'appel à projet prévue au I de l'article L. 313‑1‑1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L'autorité compétente de l'État mentionnée au c de l'article L. 313‑3 du même code dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'établissement pour se prononcer sur une demande d'autorisation.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l'administration.
IV. – (Non modifié) Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313‑11‑2 du code de l'action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d'une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364‑1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 111‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, l'autorisation prévue au premier alinéa n'est pas exigée. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 353‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑21. – L'article L. 442‑8‑4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 pour les logements leur appartenant et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351‑2. » ;
2° L'article L. 442‑8‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑4. – Par dérogation à l'article L. 442‑8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement.
« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441‑2‑9. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l'article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353‑2 ou de l'article L. 442‑1.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
3° et 4° (Supprimés)
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l'article L. 149‑1, la référence : « à l'article L. 233‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » ;
b) Le V de l'article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281‑2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281‑2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14‑10‑4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14‑10‑4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Chapitre unique
« Habitat inclusif
« Art. L. 281‑1. – L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé et assorti d'un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d'habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;
« 3° Un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d'une société d'habitat participatif ou d'une société civile immobilière constituée exclusivement d'associés personnes physiques.
« L'habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312‑1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 441‑2 du code de la construction et de l'habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 281‑2. – Il est créé un forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l'article L. 281‑1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281‑1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.
« Art. 281‑3. – Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281‑2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14‑10‑5. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :
a) Après l'article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1‑1. – La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233‑1 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l'habitat inclusif”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l'article L. 281‑2, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l'article L. 233‑3, il est inséré un article L. 233‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3‑1. – Lorsqu'elle se réunit en format “conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233‑1 est complétée par des représentants des services départementaux de l'État compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L'article L. 233‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – (Non modifié) Des décrets fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions du présent article.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 302‑5, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « des communes ou » ;
1° Le IV de l'article L. 302‑5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après les mots : « réinsertion sociale », la fin de la première phrase du 4° est ainsi rédigée : « , des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des centres provisoires d'hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L.349‑1 du code de l'action sociale et des familles et des centres d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443‑7. » ;
c) (nouveau) Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d'option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département.
« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements objets d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255‑1. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 443‑15‑7 est supprimé.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 302‑5, les mots : « à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 302‑6, les mots : « à 1 500 habitants en Ile-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants ».
I. – Le VII de l'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2031 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « et à 100 % de la huitième période triennale » sont remplacés par les mots : « , à 66 % pour la huitième période triennale, à 75 % pour la neuvième période triennale, à 100 % pour la dixième période triennale » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, les communes, soumises à l'application de l'article L. 302‑5 à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, respectent un objectif de réalisation du nombre de logements sociaux qui ne peut être inférieur à 5 % pour la première période triennale. Cet objectif de réalisation est porté à 10 % pour la deuxième période triennale, 15 % pour la troisième période triennale, 20 % pour la quatrième période triennale, 25 % pour la cinquième période triennale, 33 % pour la sixième période triennale, 50 % pour la septième période triennale, 66 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale et 100 % pour la dixième période triennale. Ces périodes triennales sont déterminées par référence à l'année de soumission de la commune à l'obligation mentionnée à l'article L. 302‑5. »
II. – Les communes soumises à l'application de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation depuis le 1er janvier 2015 bénéficient des dispositions du 3° du I du présent article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, une commune devant atteindre 25 % de logements sociaux en application de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation et ayant au moins 15 % de logements sociaux sur son territoire peut demander à déroger à l'application des articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du même code sous les conditions prévues aux II à VI du présent article.
II. – La commune conclut avec le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215‑1, L. 5216‑1, L. 5217‑1 et L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale un contrat d'objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire. Toutefois, l'absence de signature du contrat par l'établissement public de coopération intercommunale ne fait pas obstacle à sa conclusion.
Le contrat d'objectifs et de moyens indique :
1° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s'engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux de 25 % de logements sociaux ;
2° Le nombre de triennats nécessaire pour atteindre le taux de 25 % de logements sociaux ;
3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l'acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d'intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;
4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s'engage à respecter.
Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune ainsi que l'échéance pour atteindre le taux de 25 % de logements sociaux sont fixés par accord entre la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215‑1, L. 5216‑1, L. 5217‑1 et L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour déterminer le taux de logements locatifs sociaux à atteindre par triennat sur le territoire de la commune, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l'établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l'habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l'État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au huitième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de l'État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215‑1, L. 5216‑1, L. 5217‑1 et L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale.
III. – L'article L. 302‑7 du code de la construction et de l'habitation est applicable sous les réserves suivantes. Le prélèvement sur les ressources fiscales prévues par le même article L. 302‑7 est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre le taux fixé dans le contrat d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du II du présent article et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
IV. – Lorsqu'au terme de la période triennale, les engagements figurant dans le contrat d'objectifs et de moyens mentionné au II n'ont pas été atteints, il est fait application des dispositions des articles L. 302‑9 et L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation.
V. – Un décret établit la liste des communes admises à participer à l'expérimentation. Une commune ne peut participer simultanément à plusieurs expérimentations portant sur l'application des dispositions des articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret en Conseil d'tat.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant son terme un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441‑9 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles. »
(Non modifié)
La première phrase du dernier alinéa de l'article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. »
L'article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l'immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l'accord de ce dernier. »
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 8‑1, il est inséré un article 8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8‑2. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
« La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 40, après la référence : « 8‑1 », est insérée la référence : « , 8‑2 ».
Le deuxième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
« 3° Le décompte de la dette ;
« 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
« 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
« 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343‑5 du code civil. »
L'article L. 623‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ».
I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s'il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
3° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
4° L'article 17‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. » ;
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. » ;
e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5° (Supprimé)
6° L'article 25‑9 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) (nouveau) La mention : « III. – » est supprimée.
II (nouveau). – Le 4° de l'article L. 631‑15 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l'État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
II. – (Non modifié) Pour l'application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d'Île-de-France par le représentant de l'État dans la région.
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – (Non modifié) A. – Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d'office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s'applique à compter de la prise d'effet du bail.
IV. – (Non modifié) L'arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers.
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d'organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
V. – (Non modifié) Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
À défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 de la même loi, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l'article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée s'applique à chaque valeur ainsi définie.
VII. – (Non modifié) Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu'il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l'État dans le département peut prononcer une amende à l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le prononcé de l'amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
VIII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
(Non modifié)
I. – Le II de l'article L. 632‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Le II de l'article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 111‑6‑1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
À la première phrase du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, ».
Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 651‑2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ».
I. – L'article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Le I, dont le second alinéa est supprimé, devient le II ;
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– la référence : « L. 631‑9 » est remplacée par le mot : « suivants » ;
– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d'un meublé de tourisme » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
II. – L'article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;
b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location » ;
c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;
d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;
e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;
f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324‑1‑1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
« Un décret en Conseil d'État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621‑4 et L. 651‑6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324‑1‑1 et L. 324‑2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324‑1‑1 et au I du présent article. »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « personne physique ».
(Non modifié)
I. – Au second alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « , à l'exception des locations saisonnières, ».
II. – Au VII de l'article L. 125‑5 du code de l'environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu' ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1334‑7 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l'exception des locations saisonnières ».
I. – (Non modifié) Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l'article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l'offre de logements intermédiaires. »
II. – (Non modifié) Tout programme local de l'habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l'offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l'article L. 302‑4 du même code.
III. – (Non modifié) Tout plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l'offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d'urbanisme.
IV. – (Non modifié) Par dérogation à l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302‑1 et ne comportant pas d'objectif de développement d'une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la publication du décret précité.
V. – (Non modifié) Le second alinéa de l'article L. 313‑26 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l'article L. 302‑16 faisant l'objet d'un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n'aient convenu qu'en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l'article L. 443‑9. »
VI. – (Non modifié) Après l'article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑9‑4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 351‑2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 442‑8‑3‑1. »
VII (nouveau). – Après le 1° de l'article L. 151‑34 du code de l'urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302‑16 du code de la construction et de l'habitation ; ».
(Non modifié)
L'article L. 253‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302‑5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l'article L. 302‑16 ».
Les articles L. 301‑4‑1 et L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 301‑4‑1. – Le représentant de l'État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » en application des articles L. 133‑11, L. 133‑12 et L. 151‑3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, après avoir recueilli l'avis de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département et de la société mentionnée à l'article L. 313‑19 du présent code. Il peut aussi solliciter l'avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l'article L. 365‑4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d'État fixe les critères à prendre en compte pour l'établissement du diagnostic.
« Si le diagnostic mentionné à l'alinéa précédent conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l'État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l'État, en association avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l'article L. 313‑19 du présent code. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365‑4 intervenant sur le territoire de la commune.
« L'obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé « touristique » sur l'ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 134‑3 du code du tourisme.
« Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l'habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.
« Dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département réalise un bilan de l'application de la convention ainsi qu'une mise à jour du diagnostic des besoins. S'il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n'ont pas été atteints ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n'a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans.
« Art. L. 301‑4‑2. – Si la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 301‑4‑1 n'a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133‑12 du code du tourisme. La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 301‑4‑1 du présent code.
« Si le bilan mentionné au même article L. 301‑4‑1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le représentant de l'État dans le département estime qu'aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l'article L. 133‑12 du code du tourisme.
« Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l'État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l'établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »
I. – La loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Le titre II bis est ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
« Art. 13‑1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment de :
« 1° La nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;
« 2° La nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;
« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3‑1 ;
« 4° (nouveau) Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.
« Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice, ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
« Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.
« Art. 13‑2. – Le conseil comprend :
« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation ;
« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
« 4° (nouveau) Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.
« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13‑2‑1 (nouveau). – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l'article 8‑3.
« La commission est composée de :
« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ouvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation.
« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13‑3. – Un décret fixe les conditions d'application du présent titre. »
II. – (Non modifié) Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l'article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Les manquements à l'obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111‑6‑8. – Afin d'être en mesure d'assurer leurs missions de service public, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, aux parties communes des immeubles d'habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l'interphone. »
I (nouveau). – Le I de l'article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Les 1° et 5° sont abrogés.
II. – Le II de l'article L. 353‑15 et les articles L. 353‑19‑1, L. 442‑6‑3 et L. 472‑1‑4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;
2° Le sixième alinéa de l'article 22‑1 est supprimé ;
3° L'article 24‑2 est abrogé.
II. – Au g de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l'article 24‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.
III. – Le IV de l'article 23 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les deux ans ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Au i de l'article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ou des pénalités » sont supprimés.
Au p de l'article 4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « frais de relance » sont remplacés par les mots : « frais de première relance ».
I. – Après le a de l'article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ; ».
II (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article ».
Article 53 quinquies (Supprimé)
TITRE IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Chapitre Ier : Revitalisation des centres-villes
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;
2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 303‑2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable.
« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l'État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que, le cas échéant, le département, la région et toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.
« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa d'être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d'intérêts.
« I bis. – La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l'innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d'intervention, parmi lesquels figurent un ou plusieurs centres-villes des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire, caractérisés par au moins deux des éléments suivants :
« 1° (nouveau) Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l'article L. 751‑9 du code de commerce, et d'entreprises de l'artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou les réseaux consulaires ;
« 2° (nouveau) La présence d'un ou de plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralité par leur fonction administrative, économique ou culturelle ;
« 3° (nouveau) Une forte densité d'un habitat ancien antérieur au vingtième siècle ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, antérieur à 1980.
« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d'intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.
« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l'initiative de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I.
« Le représentant de l'État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil régional sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus.
« II. – Une convention d'opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303‑1. Lorsqu'elle comprend l'ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303‑1, elle tient lieu de convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens dudit article L. 303‑1.
« La convention d'opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d'habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° L'utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
« 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;
« 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d'adaptation de l'offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d'autonomie ;
« 6° Des actions ou opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme, contribuant à l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d'accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l'objectif de localisation des commerces en centre-ville ;
« 6° bis Des dispositifs d'intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;
« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d'un opérateur ;
« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l'article L. 325‑1 du code de l'urbanisme ;
« 8° bis (nouveau) Des actions favorisant la diversité, le développement et la modernisation des activités mentionnées à l'article L. 214‑2‑1 du code de l'urbanisme ;
« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme de procéder aux modifications des documents d'urbanisme, approuvés ou en cours d'approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d'urbanisme à l'établissement public de coopération intercommunale, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.
« L'opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211‑4 du code de l'urbanisme et à l'instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial prévu à l'article L. 214‑1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214‑1 peut être délégué à l'opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II.
« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l'article 11 de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ;
3° Le chapitre IV est abrogé.
I bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213‑2 du code de l'urbanisme, la référence : « L. 304‑1 » est remplacée par la référence : « L. 303‑2 ».
II. – Après l'article L. 752‑1 du code de commerce, sont insérés des articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 752‑1‑1 (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 752‑1 du code de commerce, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752‑1 dont la surface de vente ne dépasse pas 2 500 mètres carrés et dont l'implantation est prévue dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque ce centre-ville est situé dans une commune couverte par un document d'aménagement artisanal et commercial pris en application des articles L. 141‑17 ou L. 151‑6 du code de l'urbanisme, les projets mentionnés à la phrase précédente ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale dès lors que leur surface de vente ne dépasse pas 5 000 mètres carrés.
« Toutefois, le maire d'une commune dont le centre-ville est compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'urbanisme dont cette commune est membre peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir, par délibération motivée, la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité aux critères énoncés à l'article L. 752‑6 du code de commerce des projets mentionnés au premier alinéa du présent article dont la surface de vente est supérieure aux seuils mentionnés à l'article L. 752‑1 du même code.
« Art. L. 752‑1‑2 (nouveau). – Le représentant de l'État dans le département suspend par arrêté, à la demande motivée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752‑1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération.
« Le représentant de l'État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° à 5° et 7° qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l'État dans chacun des deux départements.
« La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »
III. – (Non modifié) Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304‑1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.
IV. – L'article L. 752‑1‑2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d'autorisation est régie par l'article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
Le code de la construction et de l'habitation est complété par un livre VIII ainsi rédigé :
« LIVRE VIII
« MESURES VISANT À FAVORISER L'OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PÉRIMÈTRES DES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE
« TITRE IER
« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D'ACHAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 742‑1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d'achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d'un droit d'usage et d'habitation pendant toute la durée du bail.
« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.
« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
« Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s'appliquer à un ou plusieurs lots.
« Art. L. 742‑2. – Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14‑1 et 14‑2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer d'un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n'incombera pas à titre définitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
« Art. L. 742‑3. – Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 742‑4. – Six mois avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s'il souhaite acquérir à l'issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.
« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d'un commun accord un contrat de bail d'habitation portant sur l'immeuble.
« TITRE II
« BAIL VIAGER
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 742‑5. – Constitue un contrat dénommé « bail viager » le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l'article L. 1311‑9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d'usage et d'habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.
« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, à l'exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.
« Art. L. 742‑6. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l'âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d'effet du contrat.
« Art. L. 742‑7. – Sauf raison impérieuse d'intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu'à la demande du preneur.
« Toute demande de résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu'elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d'une partie du montant forfaitaire qu'il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s'ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l'initiative du bailleur. »
I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11. – I. – Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d'occasionner et justifie qu'aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n'est possible.
« Ces informations sont également transmises à la région et au département.
« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l'État dans le département ou à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public, qui dispose d'un délai d'un mois pour la communiquer.
« II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l'application d'une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l'État dans le département ou à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme chargé d'une mission de service public une motion tendant à s'opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l'État dans le département ou par l'autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d'un délai d'un mois pour les accepter ou les rejeter.
« III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d'un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, la commune ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l'État, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'organisme chargé d'une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'un droit de préemption.
« IV. – Lorsqu'il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d'un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l'État, à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme chargé d'une mission de service public la conclusion d'une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d'un délai de trois mois pour y répondre.
« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l'État dans le département ou à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public, relative à l'état et à l'utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d'un délai d'un mois pour la communiquer. »
II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435‑5‑6. – I. – Lorsqu'elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l'agence régionale de santé veille au maintien d'une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d'un centre de santé, d'une maison de santé ou d'un site d'un pôle de santé hors de ces périmètres.
« II. – Sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, lorsqu'elle accorde une aide destinée à faciliter la création d'une maison de santé, d'un pôle de santé, ou d'un ou plusieurs sites d'un pôle de santé, l'agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d'implantation dans le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l'installation de la maison de santé, d'un pôle de santé, ou d'un ou plusieurs sites d'un pôle de santé dans ledit périmètre n'est pas possible. »
III. – L'article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu'elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d'une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Lorsque qu'un projet d'implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n'est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l'objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »
IV. – Après l'article 27‑2 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27‑3 ainsi rédigé :
« Art. 27‑3. – Sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n'est accordée à un projet d'implantation d'une maison de services au public que s'il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l'objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Du contrat de dynamisation commerciale
« Art. L. 147‑1. – I. – Le propriétaire d'un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l'usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.
« II. – Le propriétaire met son local à disposition de l'exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis, fixé contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionné à la durée écoulée du contrat, et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans l'hypothèse où l'exploitant réalise dans le local des travaux ou des aménagements et si la résiliation intervient à l'initiative du propriétaire, ce dernier rembourse à l'exploitant, à la date de fin du contrat, le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis.
« III. – L'exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l'usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, égale à un pourcentage de son chiffre d'affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriétaire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impôts relatifs au local supportés par le propriétaire.
« IV. – Lorsque le propriétaire du local envisage de vendre celui-ci, il en informe l'exploitant à qui il est lié par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit de l'exploitant. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, l'exploitant dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par l'exploitant de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux à un autre acquéreur que l'exploitant, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier à l'exploitant dans les formes prévues au premier alinéa du présent IV, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l'exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. L'exploitant qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par l'exploitant de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du présent IV sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent IV n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du propriétaire, ou à un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de son conjoint.
« V. – Afin de maintenir l'attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l'exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l'exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l'usage d'un autre local en remplacement de celui qu'il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l'exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l'exploitant peut conserver l'usage du local pendant au moins trois mois. Si l'exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d'exploitation, le propriétaire rembourse à l'exploitant le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis, à la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriétaire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d'une fois par an.
« VI. – L'exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l'usage du local relatives notamment à l'organisation de la promotion du commerce à l'égard de la clientèle, à l'assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l'assistance en matière de commercialisation de produits, à l'entretien et à la maintenance du local. »
(Non modifié)
Au quatrième alinéa de l'article L. 581‑19 du code de l'environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l'ensemble des restaurants ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le o du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant :
« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321‑4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321‑8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321‑4 du code de la construction et de l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321‑8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée au même article L. 321‑8, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321‑4 du même code ;
« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365‑4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301‑1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l'une des déductions prévues aux f ou o ».
II. – Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter du 1er juillet 2018. Le 2° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.
III. – (Non modifié) La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »
e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »
b) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ; »
e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l'État dans le département, des études spécifiques d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l'État adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la commission départementale d'aménagement commercial. »
II. – Le 6° de l'article L. 751‑6 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »
Le dernier alinéa de l'article L. 752‑1 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À la fin de l'exploitation commerciale, le représentant de l'État dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe immédiatement l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. À l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent, après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'État dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
« Il ne peut être délivré une nouvelle autorisation d'exploitation commerciale à un propriétaire n'ayant pas respecté les obligations prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 752‑2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Les magasins de producteurs mentionnés au I de l'article L. 611‑8 du code rural et de la pêche maritime et d'une surface de vente inférieure à 1 100 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« V. – Les projets d'implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l'article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »
L'article L. 752‑6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; »
b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délivrer d'autorisation que si le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
« À cette fin, le demandeur produit, à l'appui de sa demande d'autorisation, une analyse d'impact du projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département, qui en précise les effets sur l'emploi et sur l'animation du centre-ville en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. – L'autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite.
« V. – Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article L. 752‑17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute décision favorable d'autorisation commerciale émise par la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est adoptée à l'unanimité de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 752‑19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »
L'article L. 752‑23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑23. – I. – Dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑2.
« II. – Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752‑1 à L. 752‑3, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans le département d'implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent peuvent également constater ces cas d'exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752‑16.
« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 141‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 151‑6 est ainsi rédigé :
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141‑16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141‑17. »
II. – Le 1° du I du présent article s'applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l'objet, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143‑29 du code l'urbanisme.
Le 2° du I du présent article s'applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l'objet, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 153‑32 du code de l'urbanisme.
Le troisième alinéa de l'article L. 752‑15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752‑6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet. »
I. – L'article L. 752‑21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu'à prendre en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale, elle est présentée directement devant celle-ci. »
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 425‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés.
(Non modifié)
Au 6° de l'article L. 752‑1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa de l'article L. 752‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création ou l'extension de locaux de stockage principalement destinés à l'entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique d'une surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés.
« Hors du périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, les seuils de 1 000 mètres carrés mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont abaissés à 500 mètres carrés et le seuil de 2 000 mètres carrés mentionné au 3° est abaissé à 1 000 mètres carrés. » ;
2° L'article L. 752‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑4. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'urbanisme ainsi que le maire d'une commune limitrophe de la commune d'implantation du projet, peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public une délibération imposant la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial des projets d'équipement commercial situés dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation et dont la surface est comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux dispositions de l'article L. 752‑6. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant est motivée.
« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« En cas d'avis négatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »
L'article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l'accord du représentant de l'État dans le département, le maire d'une commune signataire d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation peut demander au représentant de l'État dans le département à déroger à certaines normes qui imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou de ses capacités financières.
« Cette expérimentation ne s'applique pas lorsque sont en cause des dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« La demande précitée mentionne les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. Le représentant de l'État dans le département dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrêté motivé, la demande d'expérimentation. En cas de silence du représentant de l'État dans le département, il est réputé avoir donné son accord.
« Un bilan annuel est établi des dérogations accordées est présenté au conseil municipal de la commune et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
(Non modifié)
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325‑1 du code de l'urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation.
(Non modifié)
I. – Après l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est conclu entre l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.
« Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
« 2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;
« 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;
« 4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.
« L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues à l'article L. 300‑2. La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se situe le périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ainsi que le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 122‑4 sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
« Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
« L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »
II. – L'article 19 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé. Les contrats conclus ou renouvelés sur son fondement avant la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu'à leur terme.
Chapitre II : Rénovation énergétique
I. – L'article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
« Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement.
« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :
« 1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;
« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
« a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
« b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.
« La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
« La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
« II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
« Chaque partie assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation.
« L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information :
« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;
« 2° En cas de location, au contrat de bail.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination de l'objectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ;
« 3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
« 4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;
« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre. »
« 7° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
L'article L. 111‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d'usage du logement. »
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 111‑8‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑8‑5. – Un décret en Conseil d'État définit :
« 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit :
« a) Des émissions de gaz à effet de serre du produit tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ;
« b) De leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) De la quantité de matériaux renouvelables ou issus du recyclage qui leur sont incorporés ;
« 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;
« 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementale des produits de construction au ministre chargé du logement ;
« 4° Les obligations de compétences et d'indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 111‑9‑1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».
L'article L. 228‑4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables. »
I. – L'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les performances énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;
« – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
« – les exigences en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ; ».
II. – (Non modifié) Au second alinéa de l'article L. 152‑1 du code de la construction et de l'habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
I. – L'article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien de ce logement.
« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l'habitation mentionnés à l'article L. 631‑7. Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien n'est pas obligatoire pour les logements locatifs sociaux qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481‑1 et par les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2.
« Ce carnet permet de connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative.
« Ce carnet permet l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n'ont qu'une valeur informative.
« Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de l'autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271‑4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721‑2.
« II. – Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« III. – Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement est établi et mis à jour :
« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;
« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.
« Le carnet est transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l'acte de mutation. »
II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État, publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise les modalités d'application du présent article.
(Non modifié)
L'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l'habitat et » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment énergétique, ».
(Non modifié)
L'article 28 de la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En application de l'article L.O. 1113‑6 du code général des collectivités territoriales, l'expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu'au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
Chapitre III : Lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil
(Non modifié)
L'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 2 ou 3 du présent article » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les trois derniers alinéas du 1 s'appliquent également aux délits en matière d'habitat indigne prévus à l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique, aux IV et VI de l'article L. 123‑3 du code de la construction et de l'habitation, aux I et II de l'article L. 511‑6 du même code et au I de l'article L. 521‑4 dudit code. »
(Non modifié)
La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 302‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑20. – Les plans locaux de lutte contre l'habitat indigne prévus aux articles L. 302‑17 à L. 302‑19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 634‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s'applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351‑2. » ;
a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
b) (Supprimé)
1° bis (nouveau) À l'article L. 634‑2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
1° ter (nouveau) L'article L. 634‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 635‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'État en application de l'article L. 351‑2. » ;
a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
b) (Supprimé)
3° bis (nouveau) À l'article L. 635‑2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
4° L'article L. 635‑3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;
b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise, le cas échéant, la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées. » ;
5° (nouveau) L'article L. 635‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « au maire » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou » sont supprimés ;
6° (nouveau) L'article L. 635‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « du maire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, » sont supprimés.
Article 56 quinquies A (nouveau)
Après le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale saisis d'une demande d'autorisation préalable aux travaux en application de l'article L. 111‑6‑1‑1 ou de l'article L. 111‑6‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'une déclaration de mise en location en application des articles L. 634‑1 à L. 634‑5 du même code ou d'une demande d'autorisation préalable de mise en location en application des articles L. 635‑1 à L. 635‑11 dudit code ; ».
(Non modifié)
I. – Au 5° bis de l'article 225‑19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 3° du VII de l'article L. 123‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 3° du III de l'article L. 511‑6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du VII de l'article L. 123‑3, du III de l'article L. 511‑6 et du II de l'article L. 521‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; »
2° Le VIII de l'article L. 123‑3, le IV de l'article L. 511‑6 et le deuxième alinéa du III de l'article L. 521‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »
II. – Le 5° de l'article 225‑19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; ».
III. – L'article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; »
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »
(Non modifié)
I. – L'article 225‑19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis, 5° et 5° bis est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Le IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le VII de l'article L. 123‑3 et le III de l'article L. 511‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le 1° du II de l'article L. 521‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; ».
Article 56 sexies CA (nouveau)
I. – L'article 225‑16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131‑39 qui porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225‑14 ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les peines prévues aux 4° bis et 5° bis de l'article 225‑19.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au 8° de l'article 131‑39 ainsi qu'aux 4° bis et 5° bis de l'article 225‑19 est obligatoire à l'encontre de toute personne morale déclarée responsable pénalement de l'infraction prévue à l'article 225‑14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131‑21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. »
II. – Le V de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du IV du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131‑39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le VIII de l'article L. 123‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° bis et 3° du VII du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131‑39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
IV. – Le IV de l'article L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux 1° A et 3° du III du présent article. Ces deux peines sont, ainsi que la peine de confiscation prévue au 8° de l'article 131‑39 du code pénal, obligatoirement prononcées. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
V. – Le III de l'article L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation est obligatoirement prononcée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
I. – Après l'article L. 322‑7 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 322‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑7‑1. – La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l'article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l'article L. 123‑3 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du III de l'article L. 511‑6 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l'article L. 542‑2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police au titre de la lutte contre l'habitat indigne » ;
2° Le premier alinéa du III de l'article L. 831‑3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police au titre de la lutte contre l'habitat indigne ».
II. – (Supprimé)
I. – Après l'article 18‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑1 AAA ainsi rédigé :
« Art. 18‑1 AAA (nouveau). – Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561‑15 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17‑2. »
II (nouveau). – Après l'article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 8‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 8‑2‑1. – Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 1337‑4 du code de la santé publique et L. 123‑3, L. 511‑6 et L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561‑15 du code monétaire et financier. »
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l'exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'astreinte prend fin à la date de la notification à l'exploitant et au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L'article L. 129‑2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. » ;
3° Au quatorzième alinéa de l'article L. 301‑5‑1‑1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301‑5‑1‑2, la référence : « au III de l'article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 » ;
4° L'article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, à l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
« Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543‑1.
« Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541‑2‑1.
« L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511‑6.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541‑1 à L. 541‑6 du présent code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de l'article L. 541‑1, la référence : « de l'article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 » ;
6° L'article L. 543‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l'article L. 1334‑2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en application de l'article L. 129‑2 du présent code concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l'article L. 1331‑29‑1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511‑2 du présent code ou à l'article L. 129‑2 du présent code » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l'article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑29 et L. 1334‑2 ».
II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1331‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑29‑1. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1331‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑29‑1. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1331‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage sera redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑29‑1. » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331‑25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑29‑1. » ;
5° L'article L. 1331‑28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑29‑1. » ;
6° L'article L. 1331‑29 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑28‑1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après l'article L. 1331‑29, il est inséré un article L. 1331‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331‑29‑1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25 et L. 1331‑28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
« Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541‑2‑1 du même code.
« III. – L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337‑4.
« L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
« IV. – Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331‑28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n'ont pas été réalisées.
« Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n'ont pas été réalisées.
« V. – L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25 et L. 1331‑28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541‑1 à L. 541‑6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables. » ;
8° L'article L. 1334‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article L. 1334‑1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334‑5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« La décision du représentant de l'État précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement sera redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue du délai fixé dans la notification.
« L'astreinte est prononcée par le représentant de l'État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 543‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 541‑2‑1 du même code.
« L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l'État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° À la deuxième phrase de l'article L. 1334‑3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° À la première phrase de l'article L. 1334‑9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».
III. – (Non modifié) Le 8° de l'article 2374 du code civil est ainsi rédigé :
« 8° L'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 123‑3, L. 129‑2, L. 129‑4, L. 511‑2, L. 511‑4 ou L. 521‑3‑2 du code de la construction de l'habitation ou des articles L. 1331‑29‑1 ou L. 1331‑30 du code de la santé publique. »
IV. – (Non modifié) La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le début de la première phrase du d de l'article 10‑1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 du code de la santé publique et aux articles L. 129‑2 et L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑25, L. 1331‑28 ou L. 1334‑2 du code de la santé publique ou des articles L. 129‑1 ou L. 511‑1 du code de la construction et de l'habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L'article 24‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l'article L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331‑29‑1 et L. 1334‑2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331‑29 » est remplacée par les références : « L. 1331‑29‑1, L. 1334‑2 ».
IV bis. – (Non modifié) L'article L. 2573‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. – (Non modifié) Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Après l'article 11 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargé de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu'un local ou une installation est en cours d'édification sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte, effectuée dans les conditions prévues au I.
« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué, s'il a été saisi, par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne afin :
1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123‑1 à L. 123‑4, L. 129‑1 à L. 129‑7, L. 511‑1 à L. 511‑7, L. 521‑1 à L. 521‑4, L. 541‑1 à L. 541‑6 et L. 543‑1 à L. 543‑2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30 et L. 1334‑1 à L. 1334‑12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l'autorité administrative ;
2° (Supprimés)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.
L'article L. 5112‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Après les mots : « d'habitat social, », sont insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365‑1 du code de la construction et de l'habitation, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa, d'activités mentionnées à l'article L. 365‑1 du code de la construction et de l'habitation » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa ».
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l'article L. 635‑4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. »
I. – L'article 226‑4 du code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le domicile d'autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « le domicile d'autrui », sont insérés les mots : « ou dans le local à usage d'habitation ».
II. – L'article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « le domicile d'autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;
– après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;
– le mot : « logement » est remplacé par les mots : « domicile ou du local à usage d'habitation ».
Chapitre IV : Améliorer le droit des copropriétés
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 441‑1 est complété par les mots : « ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2. » ;
2° L'article L. 615‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'État dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance. » ;
c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l'État dans le département » ;
d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;
e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;
3° L'article L. 741‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu'ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 521‑3‑3. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741‑2, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d'un plan de sauvegarde défini à l'article L. 615‑1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
II. – L'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut autoriser la prise de possession d'un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l'article L. 741‑2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu'un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »
II bis. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑4 du code de l'urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, ».
III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
Le II de l'article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. » ;
2° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est de 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14‑1, sauf décision contraire de l'assemblée générale fixant un taux supérieur. »
Le dernier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la liste des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé mentionné à la première phrase du présent alinéa. »
Le troisième alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic engage une politique de maîtrise des charges par la mise en concurrence, tous les trois ans, des contrats qui se reconduisent annuellement par tacite reconduction, et avant l'arrivée de l'échéance pour les contrats signés pour une période de plus de deux ans. »
L'article 1er de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
« Ce lot peut être un lot transitoire, formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser, et d'une quotepart de parties communes correspondante. »
Après l'article 1er de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1‑1. – En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.
« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
« L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – le droit d'affichage. » ;
2° Après l'article 37, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 37‑1. – Les droits de construire, d'affouiller et de surélever sont des droits accessoires aux parties communes et appartiennent au syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait.
« Toutefois, ces droits peuvent constituer la partie privative d'un lot transitoire visé à l'article 1er.
« La décision de cession d'un droit accessoire autre que le droit de surélever est prise à la majorité prévue par l'article 26. »
Après l'article 6‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés trois articles 6‑2 à 6‑4 ainsi rédigés :
« Art. 6‑2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
« Il ne peut y avoir de parties communes spéciales en l'absence de charges spéciales et réciproquement.
« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Dans ce dernier cas, seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes, sauf atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des copropriétaires.
« Art. 6‑3. – Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un copropriétaire. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires ou, pour les parties communes spéciales, à plusieurs d'entre eux.
« Le droit de jouissance privative est un droit réel, perpétuel et susceptible de prescription acquisitive. Il est nécessairement accessoire à un lot de copropriété. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
« Art. 6‑4. – L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division. »
L'article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l'absence d'habilitation du syndic à agir en justice. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l'article 17‑2, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :
« Art. 17‑3. – Le syndic est élu par l'assemblée générale aux conditions de majorité des articles 25 et 25‑1 pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le mandat du syndic désigné par le règlement de copropriété ne peut excéder un an à compter de la date d'application du statut, telle que prévue à l'article 1‑1 de la présente loi.
« À défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble, ou de tout intéressé. » ;
2° Les troisième à cinquième alinéas de l'article 21 sont supprimés.
L'article 18‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour cette consultation, le copropriétaire peut être représenté par la personne de son choix. »
L'article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les autres provisions prévues à ce même article » sont remplacés par les mots : « ou au I de l'article 14‑2 ou des sommes appelées au titre de l'approbation des comptes, les provisions prévues à ces mêmes articles » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et devenues exigibles » sont remplacés par les mots : « ou au I de l'article 14‑2 et devenues exigibles ou des sommes appelées au titre de l'approbation des comptes ».
Le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.
Le I de l'article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après la troisième phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par le présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :
« – le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
« – les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
« – les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
« – les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
« Tout copropriétaire peut voter par correspondance ou par voie électronique dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Le copropriétaire qui vote par correspondance ou par voie électronique est considéré comme présent. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le h du II de l'article 24 est abrogé ;
2° Le f de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , qu'ils soient ou non imposés par les lois et règlements ».
Au premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
(Non modifié)
Après l'article L. 255‑7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 255‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑7‑1. – Pour l'application de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d'un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de décisions prises en application des d et n de l'article 25 et des a et b de l'article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;
« 2° Chacune des deux parties peut assister à l'assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. »
I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l'ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – (Supprimé)
III. – L'ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Chapitre V : Numérisation du secteur du logement
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Définir un régime d'agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l'établissement du contrat de location à l'aide d'outils numériques permettant à la fois d'établir des contrats de location conformes à la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et d'assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée en :
a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l'État et à l'association nationale mentionnée à l'article L. 366‑1 du code de la construction et de l'habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l'investissement locatif ;
b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ;
c) Déterminant les modalités de conservation et d'utilisation de ces données par l'État et l'association mentionnée au même a ;
d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
I. – Le quinzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf objection explicite d'une des parties au contrat. »
II. – Après le sixième alinéa de l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf objection explicite d'une des parties au contrat. »
(Non modifié)
I. – Le B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
1° bis Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
II. – Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa du B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle. »
(Non modifié)
Après l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑1‑3‑1. – L'article L. 2122‑1‑1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter d'un mois après la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
L'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;
2° Après le mot : « impérative », la fin de cet article est ainsi rédigée : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »
Article 62 quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 121‑17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et à la réalisation des obligations de service public mentionnées à l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé ;
c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l'énergie » ;
2° L'article L. 121‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définies à l'article L. 121‑4 du code l'énergie » sont remplacés par les mots : « et d'intérêt général définies aux articles L. 121‑4 du code de l'énergie et L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».
I. – L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;
1° Le c est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
II. – (Non modifié) Le 2° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
III (nouveau). – L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « représentants », sont insérés les mots : «, que le réseau soit implanté sur la propriété ou non, » ;
b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou » et les mots : « du réseau d'initiative public » sont remplacés par les mots : « d'un réseau d'initiative publique ».
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée, ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».
L'article 24‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assemblée générale est tenue de désigner l'opérateur de communications électroniques chargé d'assurer la prestation mentionnée au premier alinéa au plus tard douze mois suivant la date de réception d'une première offre, sauf à ce qu'une majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix s'y oppose. » ;
2° (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé.
Article 63 quinquies (nouveau)
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Chauffage, communications électroniques, fourniture d'eau et ravalement des immeubles – Lutte contre les termites » ;
2° Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Information sur l'accès aux réseaux fixe et mobile de communications électroniques
« Art. L. 134‑8. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, une fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques est transmise à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6. Cette fiche est issue des offres commerciales localement disponibles complétées par les informations issues des bases de données nationales dont celles des observatoires fixes et mobiles de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, correspondant à l'adresse du bien.
« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, cette fiche est jointe à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou d'un contrat de location saisonnière.
« S'agissant des informations issues des bases de données nationales, le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans la fiche d'information. » ;
3° L'article L. 271‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communication électroniques prévue à l'article L. 134‑8 du présent code. » ;
– au dernier alinéa, les références : « 4° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 7° et 10° » ;
b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
– après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « ou dans la fiche d'information relative à l'accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques » ;
– les mots : « qui n'a » sont remplacés par les mots : « qui n'ont » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 271‑5, la référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 10° » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 271‑6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 10° ».
L'article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux engagements de déploiement et de services souscrits par un opérateur par voie de convention auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements ; »
2° Le huitième alinéa du III est ainsi rédigé :
« – lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33‑13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».
Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2022.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑14. – En cas d'absence de fourniture en gros d'offres d'accès activé, tout opérateur exploitant des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ce réseau émanant d'opérateurs de services, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.
« L'accès est fourni dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36‑11. »
À la seconde phrase de l'article 31 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « à partir du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2018 ».
Article 64 quinquies (nouveau)
Le IV de l'article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d'investissement pour l'établissement et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425‑1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l'article L. 5214‑16, à l'article L. 5215‑26 et au VI de l'article L. 5216‑5. »
Chapitre VII : Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
I. – Après le I ter de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :
« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
« 2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;
« 3° De mettre en œuvre, sur proposition conjointe du ministre chargé des communications électroniques et des autres ministres concernés et après décision du conseil d'administration de l'agence, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »
II. – (Non modifié) Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
À compter de cette date, l'Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l'État dans les marchés et conventions conclus par l'État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l'Agence nationale des fréquences à l'État n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L'Agence nationale des fréquences et l'État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.
Chapitre VIII : Dispositions spécifiques à la Corse
Au I de l'article L. 4425‑28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».