Dispositions relatives au mariage
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. – Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l’article 163. »
II. – Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202‑1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
« Art. 202‑2. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »
Article 1er bis A(Non modifié)
Après l’article 34 du code civil, il est inséré un article 34‑1 ainsi rédigé :
« Art. 34‑1. – Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le début de l’article 74 est ainsi rédigé :
« Art. 74. – Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura ... » ;
2° À l’article 165, le mot : « où » est remplacé par les mots : « dans laquelle », et après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou l’un des parents des époux ».
Article 1er bis CA (nouveau)
Après les mots : « des articles 212 », la fin du premier alinéa de l’article 75 du code civil est ainsi rédigée : « et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du présent code. »
(Non modifié)
À l’article 165 du code civil, les mots : « célébré publiquement devant » sont remplacés par les mots : « prononcé lors d’une célébration publique et républicaine par ».
I. – Le chapitre II bis du titre V du livre premier du code civil est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« De l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger
« Art. 171-9. – Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un des parents des époux a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. À défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix.
« La compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63. L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition prévue à ce même article 63. »
Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant
Après le 1° de l’article 345‑1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ; ».
Après le deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »
I. – Après le mot : « non », la fin du deuxième alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :
« , en particulier lorsqu’il a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
II. – L’article 353-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dol au sens de l’alinéa précédent, la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »
Dispositions relatives au nom de famille
Article 2 A (nouveau)
Après l’article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1. – Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »
I. – L’article 311‑21 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de désaccord entre les parents, signalé, le cas échéant avant la naissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article 311‑23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 ».
II. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article 311‑23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ».
III. – (Non modifié) L’article 357 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« Lorsqu’il a été fait application de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »
IV. – (Non modifié) Au début du premier alinéa de l’article 357‑1 du même code, les mots : « Les dispositions de l’article 311‑21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».
(Non modifié)
I. – À l’article 361 du code civil, les références : « des trois derniers alinéas de l’article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l’article 357 ».
II. – L’article 363 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 363. – L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
« Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
« En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »
Dispositions de coordination
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ;
1° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
3° (Supprimé)
4° (Supprimé)
4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° (Supprimé)
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance :
1° Les mesures nécessaires pour adapter l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l’exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l’application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées au 1° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance prévue doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Non modifié)
L’article L. 211‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , sans distinction de sexe ou liée à l’orientation ou identité sexuelle, ».
Article 5 (Suppression maintenue)
Article 6 (Suppression maintenue)
Article 7 (Suppression maintenue)
Article 8 (Suppression maintenue)
Article 9 (Suppression maintenue)
Article 10 (Suppression maintenue)
Article 11 (Suppression maintenue)
Article 12 (Suppression maintenue)
Article 13 (Suppression maintenue)(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « maternité », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
1° bis Après l’article L. 732‑10, il est inséré un article L. 732‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑10‑1. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 bénéficient, à l’occasion de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation agricole, d’une allocation de remplacement.
« L’allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225‑2 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
« Les durées maximales d’attribution de l’allocation sont celles prévues à l’article L. 331‑7 du code de la sécurité sociale. La période d’allocation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d’attribution de l’allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
2° L’article L. 732‑11 est ainsi modifié :
a) La référence : « à l’article L. 732‑10 » est remplacée par les références : « aux articles L. 732‑10 et L. 732‑10‑1 » ;
b) Les mots : « non-salariées agricoles visées » sont remplacés par les mots : « non‑salariés agricoles mentionnés » ;
c) Les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;
3° L’article L. 732‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 732‑10 », est insérée la référence : « , L. 732‑10‑1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1, les mots : « ou de l’arrivée à leur foyer d’un enfant confié en vue de son adoption par un service d’aide sociale à l’enfance ou par un organisme autorisé pour l’adoption » sont remplacés par les mots : « d’un enfant ».
(Non modifié)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 331‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;
d) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. » ;
2° L’article L. 351‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ;
b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
3° à 7° (Supprimés)
8° Les articles L. 613‑19 et L. 722‑8 sont ainsi modifiés :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l’agrément mentionné aux articles L. 225‑2 à L. 225‑7 et L. 225‑18 ou L. 225‑15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 225‑2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 331‑7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
9° Les articles L. 613‑19‑1 et L. 722‑8‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 331‑7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
10° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613‑19‑2 et L. 722‑8‑3, les mots : « ou de l’arrivée au foyer » sont supprimés ;
10° bis Au début de l’article L. 711‑9, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».
11° (Supprimé)
Article 15 (Suppression maintenue)
Article 16 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Après l’article L. 1132‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑2. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132‑1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne de même sexe. »
Article 17 (Suppression maintenue)
Article 18 (Suppression maintenue)
Article 19 (Suppression maintenue)
Article 20 (Suppression maintenue)
Article 21 (Non modifié)Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord, la qualité d’allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »
Dispositions diverses, transitoires et finales
(Non modifié)
Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146‑1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux articles 171‑5 et 171‑7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers.
Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.