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CS Cybersécurité

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-83

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAURY, CANÉVET et CHAIZE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir et à se protéger contre tout incident, ainsi qu’à assurer la continuité de l’activité d’importance vitale qu’il exerce »

Objet

Cet amendement reprend, en l’adaptant, la définition du terme « résilience » figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, dite directive « REC ».

Il convient en effet de définir cette notion dès l’article 1er du présent projet de loi afin d’en renforcer la clarté, ce dernier imposant par exemple aux opérateurs d’importance vitale l’adoption de mesures de résilience (alinéa 22), intégrées dans le plan de résilience opérateur, ou encore de mesures de protection et de résilience inscrites dans les plans particuliers de résilience (alinéa 32).

Cet amendement répond en outre à une recommandation du Conseil d’État qui suggérait, dans son avis du 6 juin 2024, de compléter la liste de définitions figurant à l’article 1er par « celle de la notion de “ résilience ” telle que donnée par la directive, car, incluant la prévention et la protection, elle ne correspond pas à l’usage habituel de ce mot ».