CS Cybersécurité |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-42 28 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mmes CONWAY-MOURET, LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme NARASSIGUIN, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 48
Après le mot : « similaires », insérer les mots : « à ou »
Objet
Article 1er (Art. L. 1332-8)
L'opérateur d'importance vitale relevant de la catégorie d'entité critique au niveau européen doit assurer une activité d'importance vitale et fournir des services essentiels au sens de la directive REC.
Or, la définition des entités considérées comme critiques au niveau européen prévue par l’article 17 de la directive est plus large que celle retenue par le projet de loi.
Elle prévoit que l'entité doit fournir les mêmes services essentiels ou des services essentiels similaires « à ou dans six États membres ou plus ».
Le respect de cette définition en droit interne est important car cette nouvelle catégorie d’entité se voient imposer des obligations supplémentaires par la directive REC et impose l'obligation pour l’autorité administrative de notifier son existence à la Commission européenne.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement du groupe SER propose de reprendre in extenso la définition figurant dans la directive afin de mieux articuler le droit européen avec notre ordre juridique interne.