CS Cybersécurité |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-39 28 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Mickaël VALLET, Mmes CONWAY-MOURET, LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme NARASSIGUIN, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Après les mots : « Ces mesures » rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « visent à prévenir la survenance d’incidents, assurer la protection des points d’importance vitale, réagir et résister aux conséquences des incidents afin d’assurer la continuité des activités des points d’importance vitale et organiser la gestion de la sécurité liée au personnel qui exerce les fonctions sensibles définies au troisième alinéa de l’article L. 1332-6 dans les points d’importance vitale en prenant en compte le personnel des prestataires de services extérieurs présent. »
Objet
Article 1er (Art. L. 1332-5)
La directive européenne sur la résilience des entités critiques (REC) du 14 décembre 2022 consacre le passage d'une logique de protection d'infrastructures critiques physiques à une logique de résilience des entités critiques.
Les opérateurs dont un ou plusieurs points d’importance vitale sont désignés ne sont plus seulement tenus de protéger leurs installations et matériels. Ils sont tenus de s'assurer de la résilience de l'activité pour laquelle ils ont été désignés.
Dans le cadre de la transposition, le présent amendement du groupe SER juge opportun de prendre en compte au niveau législatif la définition du « plan particulier de résilience », qui figure expressément dans la directive, et qui n'existe pas dans le dispositif actuel.