CS Cybersécurité |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-32 28 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, M. Mickaël VALLET, Mmes LINKENHELD et BLATRIX CONTAT, M. CARDON, Mme NARASSIGUIN, M. ROS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots : « après concertation entre l’autorité administrative et les opérateurs publics ou privés concernés »
Objet
Article 1er (Art. L. 1332-2)
La notification à l'opérateur de l'intention de le désigner opérateur d’importance vitale (OIV) doit être l'occasion d'une concertation entre l'autorité administrative (ministre coordonnateur ou préfet de département selon le cas) et l'opérateur concerné.
Le principe de cette concertation est prévu dans la partie règlementaire du code de la défense. Le présent amendement du groupe SER envisage de le consacrer dans la loi en raison des implications que la désignation d’OIV entraîne.
La concertation préalable est d’autant plus déterminante qu’elle repose sur l’examen de plusieurs facteurs : taille de l'opérateur, allant de la TPE au grand groupe ; secteur d'activité concerné ; probabilité d'occurrence et gravité des risques identifiés.
Par ailleurs, la systématisation de la prise en compte de la continuité d'activité pour satisfaire au critère de résilience inscrit dans la directive va engendrer des coûts supplémentaires pour l’opérateur. Il en ira de même pour les collectivités territoriales désignées en tant qu'OIV en raison des activités qu'elles assurent pour leurs administrés.