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CS Cybersécurité

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-123

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, SAURY et CANÉVET, rapporteurs


ARTICLE 40


I.- Alinéa 1

Modifier ainsi cet alinéa:

1° Après les mots:

de son article 13

Insérer les mots:

et du 2° au 6° du II de l'article 39

2° Supprimer les mots:

dans les îles Wallis et Futuna

et les mots:

et dans les Terres australes et antarctiques françaises

3° Après les mots:

Polynésie française

Insérer le mot:

et

II.- Alinéa 3

Supprimer les mots:

dans les îles Wallis et Futuna,

III.- Après l'alinéa 3, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

...- le titre II de la présente loi, à l’exception de son article 13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :  

Dans les îles Wallis et Futuna les sanctions pécuniaires encourues en vertu du titre II de la présente loi sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l’euro dans cette monnaie.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’applicabilité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des modifications du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en matière de noms de domaine intervenues dans l’article 39.

La rédaction initialement proposée rend applicable l’ensemble du titre II à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ce qui inclue les modifications du CPCE prévues à l’article 39. Or la gestion des noms de domaine locaux (.pf, .nc) relève des compétences propres de ces deux collectivités et les articles modifiés du CPCE ne trouvent pas à s’y appliquer.

Il est donc proposé un amendement afin de clarifier que le titre II s’applique en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française à l’exception des modifications des articles L45 et suivants du CPCE prévues par l’article 39 du projet de loi.

De cette écriture résulte donc l’applicabilité suivante :

- le présent projet de loi, et notamment la section III du chapitre II relative aux noms de domaine, s’applique dans l’ensemble des collectivités d’outre-mer ;

- les mesures de coordination avec le CPCE prévues à l’article 39 s’appliquent pour les îles Wallis et Futuna ainsi que pour les Terres australes et antarctiques françaises mais ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ces dernières ne sont donc soumises qu’aux obligations du présent projet de loi et de leurs codes respectifs pour ce qui concerne la gestion de noms de domaine locaux.