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CS Cybersécurité

Projet de loi

Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-110

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, SAURY et CANÉVET, rapporteurs


ARTICLE 27


I. - Alinéa 1

Après le mot :

agents

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et personnels mentionnés à l'article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations qui lui incombent.

II. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Ces agents et personnes ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :

1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;

2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;

III. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

utilisables

par le mot :

exploitables

IV. - Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Après le mot : 

procès-verbal

insérer les mots :

, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu

2° Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature.

V. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.

VI. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l'établissement des documents nécessaires à l'instruction.

VII. - Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les rapports, avis et autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 1332-15 du code de la défense en application de l'article 28 de la présente loi ou l'adoption d'une mesure d'exécution prévue à l'article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.

Objet

Cet amendement, qui tend à améliorer à la qualité rédactionnelle du dispositif, vise également à en renforcer la sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les modalités d'établissement des procès-verbaux d'auditions.