CS Cybersécurité |
Projet de loi Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-110 3 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAURY et CANÉVET, rapporteurs ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
agents
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et personnels mentionnés à l'article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations qui lui incombent.
II. - Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Ces agents et personnes ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :
1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;
2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;
III. - Alinéa 6
Remplacer le mot :
utilisables
par le mot :
exploitables
IV. - Alinéa 7
1° Deuxième phrase
Après le mot :
procès-verbal
insérer les mots :
, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu
2° Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature.
V. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
VI. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l'établissement des documents nécessaires à l'instruction.
VII. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les rapports, avis et autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 1332-15 du code de la défense en application de l'article 28 de la présente loi ou l'adoption d'une mesure d'exécution prévue à l'article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.
Objet
Cet amendement, qui tend à améliorer à la qualité rédactionnelle du dispositif, vise également à en renforcer la sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les modalités d'établissement des procès-verbaux d'auditions.