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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Conversion de centrales à charbon

(1ère lecture)

(n° 324 )

N° COM-6

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 311-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6-1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316-6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5.

« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans les cas prévus au 10° du I de l'article L. 181-2 du même code ou au 8° du II de l’article L. 181-3 dudit code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’article 2 de la proposition de loi, qui propose de remplacer l’autorisation d’exploiter par la désignation comme lauréates du mécanisme de capacité pour les centrales de production d’électricité à partir du charbon converties notamment.

Tout d’abord, il applique le dispositif proposé aux seules centrales existantes de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, à l’exclusion de celles nouvelles.

Plus encore, il laisse inchangée l’autorité environnementale, notamment lorsqu’elle tient lieu de l’autorisation d’exploiter précitée, dans le cadre de ce regroupement de procédures.