commission des lois |
Proposition de loi Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (1ère lecture) (n° 315 ) |
N° COM-6 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre V du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 2493, les mots : « plus de trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins un an » ;
2° Au premier alinéa de l’article 2495, les mots : « plus de trois mois » sont remplacés par les mots : « au moins un an ».
Objet
Le présent amendement procède à plusieurs modifications afin de sécuriser juridiquement le dispositif prévu par la proposition de loi.
En premier lieu, il tend à réduire la durée minimale de résidence régulière en France qui serait exigée des deux parents, à la date de naissance de leur enfant, pour que ce dernier puisse par la suite acquérir la nationalité française au titre du droit du sol.
La durée de trois ans prévue par la proposition de loi, dans sa version telle que transmise au Sénat, apparaît en effet disproportionnée et, de ce fait, de nature à créer des doutes sérieux sur sa constitutionnalité.
Cet amendement prévoit donc de revenir à la durée d’un an prévue par le texte dans sa version initiale. Cette durée, supérieure à celle prévue par le droit en vigueur, et déjà proposée par la commission des lois en 2021, exercera un effet dissuasif sur les personnes prévoyant de venir irrégulièrement à Mayotte dans le but d’accéder à la nationalité française et permettra donc de lutter contre l’immigration clandestine, sans pour autant présenter un caractère excessif.
En deuxième lieu, cet amendement vise à supprimer l’application aux deux parents de l’exigence d’une durée minimale de résidence régulière en France à la date de naissance de l’enfant.
En effet, s’il est louable de vouloir lutter contre le phénomène des reconnaissances frauduleuses de paternité, le dispositif transmis au Sénat risque d’amplifier ce phénomène, à rebours de l’objectif poursuivi. Le risque serait en effet de pousser le parent en situation irrégulière à ne pas reconnaître l’enfant, et encouragerait l’autre parent, en situation régulière, à rechercher quelqu’un en situation régulière, susceptible de reconnaître cet enfant frauduleusement pour qu’il puisse accéder plus tard à la nationalité française.
L’application de cette exigence aux deux parents apparaît en outre inconstitutionnelle, puisqu’un enfant issu d’une famille monoparentale se verrait privé de toute possibilité d’accéder à la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Cette différence de traitement, non justifiée par une différence de situation, pourrait entraîner également la censure du texte en ce qu’il conduirait à une rupture d’égalité.
Enfin, en troisième lieu, le présent amendement vise à supprimer l’obligation de présenter un titre de séjour accompagné d’un passeport biométrique par le parent d’un enfant, pour permettre d’apposer, sur l’acte de naissance, une mention relative à la durée de séjour régulier en France. Cette exigence apparaît elle aussi contraire aux exigences constitutionnelles, puisque tous les pays ne délivrent pas de passeport biométrique. Les personnes originaires de ces pays se verraient donc privées de cette possibilité, ce qui entraînerait également une rupture d’égalité.
Par ailleurs, ces dispositions présentent un caractère réglementaire. La liste des justificatifs devant être produits devant l’officier d’état civil par le parent étranger d’un enfant né à Mayotte est en effet déjà fixée par l’article 9-1 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, qui précise que doivent être présentés un justificatif d’identité, le titre de séjour, tous documents permettant de justifier de la résidence ininterrompue en France ainsi qu’un extrait d’acte de naissance de l’enfant. Il n’apparaît donc pas pertinent de maintenir ces dispositions dans la présente proposition de loi.