commission des lois |
Proposition de loi Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (1ère lecture) (n° 315 ) |
N° COM-3 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAMIA ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 19-3 du code civil, est français l’enfant né à Mayotte d’un parent qui lui-même y est né et d’un autre parent justifiant d’un lien familial stable et continu, impliquant une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, à proportion de ses ressources. Le fait pour le parent étranger d’être dans l’impossibilité de justifier de ces conditions n’a pas pour conséquence la remise en cause de la nationalité de l’enfant né d’un parent français. Toutefois, il peut être tenu compte de ces éléments lorsqu’il en vient à motiver sur ce fondement sa demande de carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” et visée par l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Objet
A ce jour, la seule modification des dispositions de l’article 2493 du code civil ne permet pas du durcir avec une pleine efficacité, les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte pour les personnes en situation irrégulière, lesquelles n’hésitent pas à contourner le dit article en se déclarant parent d’un enfant né d’une mère ou d’un père français.
De fait, le seul fait pour l’un des parents d’être français, permet à l’enfant né d’un parent français de le devenir, quelque soit la situation régulière ou irrégulière de l’autre parent. Le mécanisme a pour conséquence que le parent en situation irrégulière pourra solliciter un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale du seul fait de la naissance et de la reconnaissance de son enfant français.
Or, à Mayotte, la difficulté réside du fait que la plupart de ces déclarations de naissance sont des déclarations de complaisances, monnayées, sans que le parent déclarant n’en assure la charge effective. Afin de mettre fin à ces déclarations de naissance par complaisance, il est proposé de rappeler la nécessité pour l’autre parent d’entretenir un lien familial stable et continue et la nécessité de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources.
En cas de non respect de ces conditions, la nationalité de l’enfant ne sera pas remise en cause, toutefois l’autorité préfectorale pourra refuser d’accorder ou de renouveler le dit titre faute de pouvoir justifier d’une vie familiale effective. D’autre part, s’agissant des faux déclarants français qui reçoivent une contrepartie financière, il sera toujours temps pour le Juge aux Affaires Familiales, de mettre à leur charge une pension alimentaire à fin de tirer toutes les conséquences de la déclaration frauduleuse.