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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-5 rect.

24 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 223-10 du code pénal, les mots : « cinq ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 225 000 euros ».

Objet

Aujourd’hui, les auteurs de violences ayant entraîné l’interruption forcée d’une grossesse ne sont pas sanctionnés à la hauteur du préjudice infligé. Une agression sur une femme enceinte peut détruire une vie et causer un traumatisme irréparable, pourtant, les peines encourues restent insuffisantes.

Les victimes de ces violences considèrent, légitimement, incompréhensible que l’auteur des violences ne puisse pas être jugé à la hauteur du traumatisme qu’elles subissent. Nous sommes confrontés à cette réalité presque quotidiennement dans la presse…

Mikaël Benillouche, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, a défendu l’idée selon laquelle la peine pourrait être alignée sur celle prévue en cas d’infirmité permanente ou de mutilation, au motif que le traumatisme subi serait assimilable à une infirmité permanente, de nature psychologique. La peine serait alors fixée à 15 ans de réclusion. C’est ce que propose cet amendement. 

Mais, ne vous y trompez pas : cet amendement ne vise pas à donner un état civil à un enfant à naître, mais à permettre au juge de condamner sévèrement un individu pour interruption de grossesse sans le consentement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 5 (nouveau).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond