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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-4 rect. bis

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme GACQUERRE, M. LAUGIER, Mme LOISIER, M. MAUREY, Mme PATRU, M. PILLEFER, Mmes TETUANUI et VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes DEVÉSA, GUIDEZ, HERZOG et JACQUEMET, MM. LAFON et MENONVILLE et Mmes PERROT et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222-22-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Entre cousins germains, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par un majeur sur un mineur ou entre deux mineurs. »

Objet

Depuis la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, le périmètre des viols et agressions sexuelles incestueux a été élargi aux grands-oncles et grands-tantes. Cependant, les cousins et cousines germains en sont toujours exclus, malgré le fait que la question ait été débattue au Parlement. Un argument juridique fait particulièrement blocage : l’incompatibilité entre le code pénal et le code civil, qui autorise le mariage entre cousins majeurs.

Pourtant, cette situation laisse un vide juridique préoccupant, qui ne répond pas à la réalité des violences sexuelles sur mineurs. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France, et dans 81 % des cas, l’agresseur est un membre ou un proche de la famille. De nombreux témoignages recueillis par la CIIVISE confirment que des cousins germains font partie des auteurs d’agressions sexuelles incestueuses. Il est donc problématique de ne pas les inclure dans la qualification des viols et agressions sexuelles incestueux.

Aussi, cet amendement propose de reconnaître comme incestueux tout viol ou agression sexuelle commis par un cousin germain ou une cousine germaine majeur sur un mineur, ou entre deux cousins mineurs. Il vise à protéger les mineurs sans remettre en cause les libertés des adultes en évitant tout conflit entre le code pénal et le code civil :

- Le code pénal portera sur les situations d’abus et de domination d’un cousin majeur sur un mineur ou entre deux cousins mineurs.

- Le code civil continuera d’autoriser le mariage entre deux cousins majeurs consentants, conformément à l’article 144, qui prévoit qu’un mariage ne peut être contracté qu’entre deux personnes majeures (sauf dérogation pour motif grave).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond