commission des affaires économiques |
Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques (1ère lecture) (n° 274 ) |
N° COM-55 13 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Après l'article 5 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, en ce compris la répression des détériorations et fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 »
2° Les dispositions suivantes sont insérées au sein d’un nouvel article L. 322-11-1 :
« I. ― Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater à distance ou sur place, par procès-verbal, la contravention prévue à l’article R. 322-18.
Le gestionnaire du réseau met à la disposition de ses agents assermentés les outils nécessaires pour effectuer les vérifications à distance, notamment des logiciels de surveillance et de détection des anomalies et des ouvertures du dispositif de comptage.
Les constatations sont effectuées sur la base des alarmes remontées par le dispositif de comptage, de l'analyse des données de consommation ou de tout autre élément pertinent.
II. ― En cas de détection d'une anomalie, un procès-verbal est établi, consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés, ainsi que les modalités de contestation le cas échéant.
Le gestionnaire du réseau transmet sans délai à l’utilisateur du compteur concerné le procès-verbal d’infraction auquel est joint un avis de paiement, dans les conditions fixées à l’article 529-14 du code de procédure pénale. Le gestionnaire de réseau informe, par ailleurs, le fournisseur.
III. ― L’utilisateur du compteur est responsable pécuniairement de la contravention, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. »
II.- Le titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Les dispositions suivantes sont créées dans un nouvel article 529-13, au sein d’une nouvelle section 2 quater « Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie » :
« I. ― Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l'article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
II. ― La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d'une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la CRE.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l'accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
Objet
Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE.
A ce jour, ces fraudes peuvent faire l’objet d’une sanction pénale, l’article L. 311-2 du code pénal assimilant notamment la « soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui » au délit de vol. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser, en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.
Il est donc proposé de créer un nouveau dispositif de contravention pénale qui serait susceptible d’être prononcée par les agents assermentés des gestionnaires de réseaux de distribution à l’encontre des personnes physiques et personnes morales ayant commis ces détériorations et fraudes sur les compteurs communicants. Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs.