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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-38 rect.

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LEFÈVRE, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. »

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. »

« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

III. – Les troisièmes alinéas des I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise :

- d’une part, à garantir l’effectivité du dispositif d’encadrement de la sous-traitance en cascade pour bénéficier des aides MaPrimeRénov’ et de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ),

- et d’autre part, à décaler l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 3 ter prévoyant l’obligation pour l’entreprise réalisant la facturation des travaux de disposer du label « Reconnu garant de l’environnement » (RGE).

L’article 3 ter, introduit à l’initiative du député Jean-Pierre Vigier en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, visait à conditionner l’octroi des aides MaPrimeRénov’ et de l’éco-PTZ au respect par les entreprises facturant les travaux d’un niveau de sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. Cette disposition se justifie par les risques importants de fraude impliqués par la sous-traitance en cascade, le marché de la rénovation énergétique étant marqué par une prolifération de sociétés éphémères, sans activité réelle, et dont l’existence ne vise qu’à bénéficier indument des aides à la rénovation.

Toutefois, le dispositif de l’article 3 ter tel qu’il est actuellement rédigé n’est pas totalement opérant. Il modifie notamment l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui est un dispositif en voie d’extinction. Le présent amendement procède donc à une réécriture de l’article, afin de cibler les dispositions relatives à MaPrimeRénov’, qui a succédé au CITE, et qui est défini à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Par ailleurs, l’article 3 ter prévoit que l’entreprise qui réalise la facturation doit disposer du label RGE pour que le chantier soit éligible aux aides à la rénovation énergétique, même en cas de sous-traitance à une entreprise intervenante labélisée RGE. Cette mesure permettra de prévenir des comportements frauduleux aujourd’hui favorisés par l’émergence sur le marché de sociétés opportunistes qui ne disposent d’aucune qualification et sous-traitent des marchés à entreprises RGE. Toutefois, l’introduction immédiate de cette disposition dans le droit conduirait à exclure du marché des entreprises telles que les grandes enseignes de bricolage, dont le modèle ne leur permet pas de disposer du label RGE, mais qui proposent pourtant des parcours de travaux de rénovation de qualité à leurs clients. Afin de ne pas déstabiliser le marché à court terme, le présent amendement prévoit de décaler l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2027 pour permettre au Gouvernement de disposer du temps nécessaire à la définition par voie réglementaire de critères de qualification spécifiques pour ces entreprises.