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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre les fraudes aux aides publiques

(1ère lecture)

(n° 274 )

N° COM-29

13 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. – Le b) du 1° de l’article 3 ter est ainsi rédigé :

« b) Lorsque l’entreprise qui réalise la facturation ne procède pas à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils mentionnés au 1 ter, elle exerce, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, une vigilance constante afin d’identifier et d’évaluer le risque de fraude auquel l’exposent les dépenses d’acquisition de ces équipements, matériaux ou appareils.

Tout manquement aux obligations énoncées à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mise en demeure par l’Agence nationale de l’habitat. Au cas où il n’y serait pas remédié dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à cet alinéa, l’entreprise est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par cette même autorité dans les conditions de l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le 2° de l’article 3 ter est ainsi rédigé :

1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’entreprise sous-traitante, dans la limite d’une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

2° Avant le dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise qui réalise la facturation ne réalise pas les travaux mentionnés au 1° et 2°, elle exerce, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, une vigilance constante afin d’identifier et d’évaluer le risque de fraude auquel l’exposent les dépenses relatives à ces travaux.

Tout manquement aux obligations énoncées à l’alinéa précédent fait l’objet d’une mise en demeure par l’Agence nationale de l’habitat. Au cas où il n’y serait pas remédié dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à cet alinéa, l’entreprise est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par cette même autorité dans les conditions de l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Cet amendement institue un dispositif permettant d’assurer une lutte efficace contre les risques de fraude aux aides publiques en matière de rénovation énergétique sans exclure les grandes surfaces de bricolage, acteur indispensable du marché.

Dans sa version originelle, l’article 3 ter soumet les entreprises réalisant la facturation des travaux éligibles à des aides publiques à la rénovation énergétique, sans en réaliser la pose, au respect des critères de qualification précisés dans l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation.

Or, les grandes surfaces de bricolage se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir des signes de qualité. Il s’avère qu’une telle impossibilité, outre qu’elle méconnaît notamment la liberté constitutionnelle d’entreprendre, aurait pour conséquence d’exclure de nombreux ménages du bénéfice des aides publiques, et donc de les conduire à ne pas entreprendre les travaux de rénovation.

En outre, l’efficacité d’un tel dispositif n’est pas établie, étant donné que, selon les propres constatations de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’obtention des signes de qualité ne constitue pas une protection suffisante contre le risque de fraude. En effet, un contrôle mené en 2022 par la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes sur le détournement des aides à la rénovation a montré que 53 % des entreprises mises en cause étaient titulaires d’un tel signe.

À cette fin, le présent amendement, qui ne modifie pas le a) du 1° de l’article 3 ter limitant la sous-traitance à deux rangs, fait disparaître l’obligation pour les entreprises qui facturent sans réaliser elles-mêmes les travaux éligibles aux aides à la rénovation de respecter les critères de qualification relatifs aux signes de qualité, laquelle s’avère à la fois inconstitutionnelle et inefficace.

Il soumet néanmoins ces entreprises à un devoir de vigilance qui, dans l’optique d’une fonction de conformité à leur charge, les oblige à identifier et évaluer le risque de fraude susceptible d’être attaché à la réalisation de ces travaux. Une telle obligation justifie qu’elles puissent faire l’objet de contrôle par les autorités compétentes et les expose, en cas de manquement, après mise en demeure, à être sanctionnées par l’Agence nationale de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles ces entreprises mettent en œuvre cette fonction de conformité.