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commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-73

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les demandes d’autorisation d’urbanisme ayant pour objet la réalisation, à Mayotte, de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 IV du code de la construction et de l’habitation, de logements locatifs intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de travaux et aménagements liés à ces constructions, déposées dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, relèvent pour leurs conditions d’instruction, du régime dérogatoire prévu à l’article 7 de la présente loi.

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, vise à étendre les modalités d’instruction dérogatoires des demandes d’autorisation d’urbanisme telles qu’aménagées par l’article 7 du présent projet de loi à la réalisation de logements abordables.

Ces modalités d’instruction présentant un caractère d’exception étaient initialement réservées à la reconstruction ou à la réfection à l’identique des installations détruites à Mayotte. Ce dispositif sera applicable pour une durée de deux ans.

Eu égard à la situation d’urgence qui prévaut à Mayotte, il est nécessaire de se doter d’outils permettant de construire des logements supplémentaires qui pourront subvenir à la carence préexistante au cyclone.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond