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commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-72

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mme BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Préfet de Mayotte peut délimiter des secteurs d’urgence de reconstruction dans lesquels seule la réalisation de logements est autorisée, par arrêté préfectoral pris après concertation avec les collectivités territoriales concernées. Les modalités de cette concertation seront déterminées par un décret.

Pour les communes non couvertes par un document d'urbanisme, il est ajouté un 5° à l'article L.111- 4° du code de l'urbanisme, permettant d’autoriser, dans ces secteurs d’urgence de reconstruction, pendant une durée n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi, des constructions à usage de logements en dehors des parties urbanisées de la commune.

Pour les communes couvertes par un document d'urbanisme ou tout document en tenant lieu, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, par décision motivée, autoriser dans ces secteurs d’urgence de reconstruction la construction de logements, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Cette faculté est ouverte pendant un délai n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Aussi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut déroger au règlement du plan local d’urbanisme selon les modalités définies à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, y compris si les conditions prévues au même article ne sont pas remplies. Cette faculté est ouverte pendant un délai n’excédant pas deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, a pour objet de permettre la création de zones à l’urbanisation nommées « secteur d’urgence de reconstruction », délimitées par le Préfet de Mayotte après concertation avec les collectivités locales, dans le cadre de procédures simplifiées dont les modalités seront déterminées par décret. 

Au sein de ces secteurs d’urgences de reconstruction, il sera possible de déroger aux règles d’urbanisme des documents d’urbanisme locaux qui feraient obstacle à la construction de logements – sauf si un plan de plan de prévention des risques naturels en dispose autrement. Il sera également possible de déroger au règlement du plan local d’urbanisme selon les modalités ouvertes par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, qui offre différentes possibilités de dérogation au règlement du plan local d’urbanisme dans les zones dites tendues.

Cette faculté de déroger au plan local d’urbanisme est ouverte quand bien même la zone d’urbanisation continue à Mayotte n’est pas référencée par décret comme étant une « zone tendue ».

Pour les communes non couvertes par un document d’urbanisme, il est possible d’autoriser des constructions de logements en dehors des parties urbanisées de la commune dans ces secteurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond