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commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-71

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

M. FAGNEN, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et LE HOUEROU, M. ROIRON, Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, MM. TISSOT, STANZIONE, REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, PLA, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Afin d’accélérer l’obtention des permis de construire déposés après le 14 décembre 2024, l’ordonnance peut modifier le code de l’urbanisme pour fixer à un mois le délai d’instruction de la demande de permis de construire, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, pour les tous les projets de construction ou de travaux sur existants, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public. L’ordonnance peut prévoir que les collectivités territoriales sollicitent l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État prévue l’article L.427-1 du code de l’urbanisme. L’ordonnance peut également prévoir qu’il s’agit d’une expérimentation dont la durée est limitée à deux ans à compter de son entrée en vigueur. A l’issue de cette période, un rapport du gouvernement remis au Parlement mesurera l’efficacité de cette expérimentation.

Objet

Pour accompagner la reconstruction en urgence à Mayotte dans des conditions sécurisées, il est proposé d’aménager les règles relatives à l’instruction du permis de construire en limitant à un mois, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, la durée de cette phase pour tous les projets de construction ou d’extension, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public.

Ces nouvelles règles d’instruction allégées prévoient un régime général applicable à toutes les constructions, alors que celles prévues au chapitre III du projet de loi ne s’appliquent qu’à la reconstruction à l’identique.

Dans cette proposition, seules les règles relatives à l’instruction sont allégées, le contenu du dossier de demande de permis reste identique à celui imposé par tous les types de construction, ce qui permet la conformité du projet avec l’ensemble des règles garantissant la sécurité et la santé des usagers, y compris les règles de prévention des risques cycloniques et parasismiques.

Le droit de retrait des maires est conservé et les conditions de recours à un architecte sont préservées, et les démarches administratives des pétitionnaires sont simplifiées.

Afin de gérer ces dossiers, les collectivités territoriales pourront solliciter l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État prévue l’article L.427-1 du code de l’urbanisme ; cette assistance consistant en l’étude et l’instruction de ces demandes de permis au délai d’instruction raccourci.

Ce n’est qu’en donnant les moyens matériels et humains pour assurer l’instruction des demandes de permis qu’il sera possible d’accélérer la reconstruction à Mayotte en garantissant la qualité constructive et architecturale, le respect de l’environnement et surtout celui des usagers.

Cet amendement, déposé en lien avec le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), vise à réduire de manière expérimentale pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le délai instruction des demandes de permis de construire. 

A l’issue de cette période, un rapport remis au Parlement mesurera l’efficacité de cette expérimentation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond