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commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-31 rect. bis

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAMIA, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I- Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime, incluant les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de droit à l’exonération du paiement des cotisations sociales et contributions exigibles à la date du 14 décembre 2024, au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département et ce jusqu’au 31 mars 2025, puis de la suspension de ces derniers jusqu’au 31 décembre 2025. Cette dernière échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’activité économique à Mayotte est à l’arrêt plus d’un mois après le passage du cyclone Chido, en atteste un arrêté du Préfet faisant obstacle à la circulation d’une île à l’autre en véhicule. L’électricité et l’eau ne sont pas rétablis dans tous les quartiers et communes, de sorte qu’il n’est ni réaliste, ni juste de se contenter de suspendre les cotisations exigibles par ces entreprises qui ne génèrent pas de chiffres d’affaire suffisant pour s’en sortir. Aussi, il est proposé par cet amendement d’exonérer les indépendants des cotisations et contributions dues entre le 14 décembre et le 31 mars 2025, date à laquelle l’économie locale aura repris, puis de procéder à une mesure de suspension jusqu’à la fin de l’année 2025, tel qu’envisagé par le texte initial.