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commission des affaires économiques

Projet de loi

Urgence pour Mayotte

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-13

24 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mme DREXLER


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A titre expérimental, l’ordonnance peut fixer à un mois le délai d’instruction des demandes d’autorisation de construire déposées après le 14 décembre 2024, à l’exception de celles portant sur un établissement recevant du public, lorsque la personne qui désire entreprendre les travaux a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande. Dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’efficacité de cette expérimentation.

Objet

Pour accompagner la reconstruction en urgence à Mayotte dans des conditions sécurisées, il est proposé d’aménager à titre expérimental les règles relatives à l’instruction du permis de construire en réduisant, lorsque le pétitionnaire a fait appel à un architecte, la durée de cette phase pour tous les projets de construction ou d’extension, à l’exception de ceux portant sur un établissement recevant du public.

Ces règles d’instruction allégée prévoient un régime général aplicable à toutes les constructions, alors que celles prévues au chapitre III du projet de loi ne s’appliquent qu’à la reconstruction à l’identique.

L’allègement proposé porte uniquement sur le délai d’instruction. Le contenu du dossier de demande de permis reste identique à celui imposé par tous les types de construction, ce qui permet la conformité du projet avec l’ensemble des règles garantissant la sécurité et la santé des usagers, y compris les règles de prévention des risques cycloniques et parasismiques. Le droit de retrait des maires est conservé et les conditions de recours à un architecte sont préservées, et les démarches administratives des pétitionnaires sont simplifiées.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond