commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 226 ) |
N° COM-4 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
placés dans les conditions statutaires fixées
par les mots :
mis à disposition dans les conditions prévues
b) Remplacer la référence :
L. 512-12
par la référence :
L. 452-44
2° Seconde phrase
a) Remplacer le mot :
fonctionnaires
par les mots :
agents publics
b) Compléter cette phrase par les mots :
, ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, tel que défini à l’article L. 452-1 du même code
II. – Alinéa 4
À la fin, remplacer les mots :
président du conseil régional
par les mots :
centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département
III. – En conséquence, compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Le 2° de l’article L. 452-44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d’ingénierie prévue à l’article L. 566-2-1 du code de l'environnement ».
Objet
Cet amendement vise à substituer à l’échelon d’animation régional, l’échelon département. Il prévoit que ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) qui assureront les missions de coordination et d’animation de la réserve d’ingénierie, sans préjudice du rôle des collectivités dans le recensement des agents concernés.
L’article L. 452-44 du code général de la fonction publique prévoit en effet que les centres de gestion peuvent mettre à disposition des agents territoriaux pour effectuer « des missions temporaires », ce qui semble correspondre aux éventualités d’un accompagnement post-crise, par nature limité dans le temps. Les centres de gestion apparaissent en effet comme un coordonnateur adapté pour cette réserve d’ingénierie dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’affiliation aux centres est obligatoire pour les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet.
En tout état de cause, les communes susceptibles de bénéficier de l’aide de la réserve d’ingénierie sont celles les plus démunies en termes de moyen humain et donc obligatoirement affiliées à ces centres. Ces derniers disposent ainsi d’une connaissance fine et locale des besoins nécessaires dans ces communes. Ils apparaissent dès lors comme les plus à même d’animer et coordonner efficacement cette réserve d’ingénierie.