commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-5 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa, le débit de boissons ou de tabac peut faire l'objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application du précédent alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. » ;
Objet
La loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote prévoit l’interdiction de vendre du protoxyde d’azote aux majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac, sous peine d’amende.
Il est proposé, dans une visée dissuasive, de compléter cette sanction par la possibilité d’une mesure de fermeture administrative à la discrétion du préfet, pour une durée maximale de six mois. Ce régime est calqué sur celui applicable aux débits de boissons en cas de non-respect de la loi, tel que prévu par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
L'amendement prévoit également une sanction en cas de non-respect de la mesure de fermeture administrative.