commission des affaires sociales |
Proposition de loi Lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote (1ère lecture) (n° 222 ) |
N° COM-3 17 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE 1ER |
I.- Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
II.- Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
III.- Après l'alinéa 17
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un article L. 3611-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-3-1.- Tout commerce souhaitant vendre du protoxyde d’azote aux particuliers est tenu de réaliser, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration administrative auprès de la mairie ou, à Paris, auprès de la préfecture de police. Il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours suivant la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'État dans le département.
« Pour les sites de commerce électronique, la déclaration est réalisée auprès de la préfecture de police de Paris.
« Les mentions figurant sur la déclaration mentionnée au premier alinéa sont définies par décret.
« La déclaration est valable dix années.
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote est interdite entre 22 heures et 8 heures.
« La vente aux particuliers de protoxyde d’azote sans avoir réalisé la déclaration mentionnée au premier alinéa ou pendant les heures où cette vente est interdite est punie de 3 750 euros d'amende.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la vente de protoxyde d’azote en tant que médicament. » ;
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... .- Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3611-3-1 du code de la santé publique, les commerces réalisant des ventes de protoxyde d’azote aux particuliers à la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa du même article sont tenus de réaliser la déclaration dans les six mois suivant la publication de ce décret.
Objet
Cet amendement propose de transformer le système d’agrément des vendeurs de protoxyde d’azote envisagé par la proposition de loi en un système déclaratif. Cette modification vise à ne pas pénaliser les circuits de vente légaux de protoxyde d’azote, notamment les acteurs de la grande distribution, mais permet néanmoins de disposer d’une liste des commerces vendeurs de protoxyde d’azote, à des fins de contrôle.
En effet, la difficulté à réguler les circuits de distribution du protoxyde d’azote tient au fait que les ventes de bonbonnes ou bouteilles de format non réglementaire et, plus largement, des ventes à des fins récréatives, transitent majoritairement par internet, notamment via les réseaux sociaux, plutôt que par les commerces traditionnels.
Le protoxyde d’azote représente une part très marginale des ventes des acteurs de la grande distribution, qui ne s’engageront pas dans un système d’agrément et préfèreront délaisser la vente de protoxyde d’azote en cartouches. La mise en œuvre d’un système d’agrément pourrait ainsi être contreproductive et alimenter des trafics illégaux.
Il est donc proposé de prévoir un simple système de déclaration administrative auprès de la mairie, applicable aux commerces et aux sites de vente en ligne, dont le récépissé vaudrait autorisation de vente. Ce dispositif permettrait de connaître la liste des vendeurs de protoxyde d’azote. La définition des modalités de mise en œuvre de ce système déclaratif est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Il est également proposé d’étendre les horaires d’interdiction de vente la nuit de 22 heures à 8 heures, pour s’aligner sur les dispositions législatives relatives aux débits de boissons.
En cas de vente sans avoir réalisé la déclaration, le vendeur s’expose à une amende de 3750€.