commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-68 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-9-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, au III (deux fois), au IV, au premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
b) Le I est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 » par la référence : « n° … du … » ;
- Les alinéas 4 à 9 sont ainsi rédigés :
« 2° Cinq représentants de l’Etat ;
« 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et des communes non couvertes par un document d’urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143-6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités et établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ;
« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;
c) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;
- à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
2° L’article L. 4251-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251-1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
3° Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
4° L’article L. 4433-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. ».
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du même code » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123-1 » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424-9 » ;
2° L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123-1. »
III. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé les trajectoire et objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article 4424-9 du même code , au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du même code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document mentionné à la première phrase du présent alinéa élabore un projet de modification des trajectoire et objectifs mentionnés à la même première phrase.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.
IV. - Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent III, l’avis est réputé favorable.
Objet
Le 1° du I revoit la composition de la « conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » (dite « conférence du ZAN ») - également renommée « conférence régionale de sobriété foncière » - afin d’y assurer une meilleure représentation des collectivités locales et de leurs groupements, dont la part au sein de la conférence passera d’environ 60% à 75%. Il maintient par ailleurs la possibilité pour les régions de composer différemment la conférence, dès lors que la majorité des communes et EPCI compétents en matière de documents d’urbanisme en sont d’accord.
Il donne également à la conférence le pouvoir de s’opposer à la liste des projets d’intérêt régional, dont l’artificialisation peut être mutualisée à l’échelon régional, et non pas imputée en totalité à la commune ou à l’EPCI où le projet est implanté.
Les 2° à 4° du I ainsi que le II précisent que les objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d’Enaf fixés dans les documents régionaux de planification s’appliquent aux documents d’urbanisme dans un rapport de prise en compte, et non pas dans un rapport de compatibilité, plus contraignant.
Le III permet à la conférence d’enjoindre la région qui a déjà modifié son Sraddet de modifier le volet relatif à l’artificialisation pour prendre en compte des assouplissements qui seront permis par la loi Trace.
Le IV ouvre la possibilité à l’ensemble des communes et EPCI auxquels s’appliqueront directement les objectifs de réduction de l’artificialisation inscrits dans les documents de planification régionaux de se prononcer sur ces objectifs et leur territorialisation en amont de la procédure de modification de ces derniers, afin d’anticiper les éventuels blocages, au-delà de la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière. Ce mécanisme demeure facultatif pour les communes et EPCI concernées.