commission des affaires économiques |
Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (1ère lecture) (n° 124 ) |
N° COM-60 18 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. - Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation, des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou dont le sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.
« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Objet
L’amendement vise à simplifier et de rendre plus lisible la notion de consommation d’espace agricole, naturel et forestier (Enaf), actuellement définie au 5° du III de l’article 194 de la loi Climat-résilience comme « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés ».
Il introduit donc dans le code de l’urbanisme des critères pour la détermination des espaces urbanisés.
Afin de mettre en cohérence les modalités de comptabilisation utilisées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), sur la base des fichiers fonciers, et la définition fixée par la loi, l’amendement précise que la notion de consommation d’Enaf s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.
Enfin, le statut des parcelles dans les fichiers fonciers, qui servent de base à la comptabilisation effectuée par le Cerema et mise à la disposition des collectivités, ne tient que très partiellement compte de leur localisation au sein de l’enveloppe urbaine ou en-dehors, reflétant plutôt l’usage effectif ou le régime fiscal de la parcelle, ce qui conduit à des incompréhensions de la part des élus locaux quant à la comptabilisation au titre de la consommation d’Enaf de parcelles assimilables à des « dents creuses ». L’amendement précise donc que par défaut, l’urbanisation dans ces « dents creuses », qu’elles se situent au sein de l’enveloppe urbaine ou en périphérie, ne doit pas être comptabilisée au titre de la consommation d’Enaf.