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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

(1ère lecture)

(n° 124 )

N° COM-16 rect. ter

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING, ROCHETTE et LAMÉNIE et Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 144-2 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 144-2. - Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d'un même schéma de cohérence territoriale dispose d'un plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions dudit schéma sont frappées de caducité. L'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »

Objet

Aujourd'hui, la loi NOTRe (2015), sur le plan local, a consacré les communautés de communes en augmentant leur taille, en leur assignant un plus grand champ de compétences qui couvrent d'ailleurs l'ensemble du spectre de l'aménagement durable du territoire (économie, social, environnement, culture) en permettant de marier projet de territoire, concertation et maîtrises d'ouvrage de tous les projets qui relèvent de la vie quotidienne des collectivités et des citoyens.

En matière d'urbanisme, les communautés de communes sont conduites à élaborer un PLUi (et en corollaire à déterminer les zones à urbaniser), instruire les autorisations d'urbanisme, conseiller, le plus souvent avec les CAUE, les porteurs de projets. De surcroît, dans cette construction de la planification territoriale communautaire, les acteurs locaux sont très généralement mobilisés et associés à la phase préalable à l'établissement des PADD (Projets d'Aménagement et de Développement Durables) des PLUi. En clair, l'ensemble de la population d'un territoire, aux côtés des élus, est invitée à apporter sa contribution à la définition de la stratégie territoriale.

L'article 131 de la loi Egalité et Citoyenneté (loi 2017-86 du 27/01/17) avait déjà abrogé l'article L. 144-2 qui ouvrait la faculté d'élaborer des PLUi ayant les effets d'un SCOT.

Permettre que les PLUi absorbent les SCOT, forcément à une échelle pertinente désormais, en raison de la taille et de l'étendue des compétences des communautés de communes, consiste à une réintroduction de la disposition abrogée en 2017 et participe donc grandement d'une simplification de l'action publique locale. 

Cette disparition des SCOT facilite aussi les alliances entre communautés de communes, Départements, Régions et Etat, contribuant à pacifier du même coup des relations parfois complexes entre les uns et les autres, du fait de la présence d'un dispositif d'urbanisme, le SCOT, qui s'interpose entre eux. 

Quant aux citoyens, les communautés de communes devenues leurs interlocutrices au quotidien, ils n'entendent rien à un dispositif qui semble faire doublon avec le PLUi, génère des réunions de concertation supplémentaires à toutes celles qui existent en matière de démocratie participative et introduit une obligation d'articulation (connue sous le vocable conformité) entre PLUi et SCOT qui allonge tous les délais de passage à l'acte des opérations publiques et privées.

Les problématiques relatives au ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et la mise en oeuvre spatiale de ce qui a trait à la "Loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable" justifient, enfin, pour répondre à une immense attente de cohérence et d'efficacité de la population, que des "objets" publics obsolètes tels que les SCOT disparaissent. 

Enfin la révision des SCOT et des PLUi, entre autres nécessaire à l'application du ZAN, entraîne des coûts financiers injustifiés disproportionnés en raison des mises en conformité multiples dont celles nécessaires au SRADDET.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond