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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 98 )

N° COM-1

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

La rédaction proposée élargit le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement prévu à l’article 378-2 du code civil aux cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l’enfant, cas qui correspondent aux recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

Elle maintient en revanche les conditions actuelles de la suspension provisoire, c’est-à-dire jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois.

L’équilibre ainsi trouvé entre la nécessité de protéger l’enfant d’un côté et le respect de la présomption d’innocence et le droit de mener une vie familiale normale de l’autre apparaît satisfaisant.

Il permet de suspendre en urgence, avant tout jugement, l’exercice de l’autorité parentale d’un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant (crime, viol et agression sexuelle incestueux), le temps qu’un juge aux affaires familiales se prononce au regard des éléments transmis par le Parquet et d’une éventuelle enquête sociale.

Par ailleurs, il ne semble pas opportun de prévoir une disposition spécifique pour les seuls cas de condamnations des chefs de violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits. En cas de condamnation pour ces faits, la juridiction pénale doit se prononcer en matière d’autorité parentale, l'enfant  témoin étant une victime directe du délit, ainsi que le rappelle l'article D. 1-11-1 du code de procédure pénale qui impose au procureur de la République de veiller à faire citer les enfants comme partie civile et non comme témoin.

Un régime unique, centré sur les crimes et agressions sexuelles incestueuses, semble plus lisible et facilement appropriable par les magistrats.