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commission des lois

Proposition de loi

Interdire le démarchage téléphonique

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-1

28 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer les mots :

en s’inscrivant sur une liste de consentement au démarchage téléphonique

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité, pour les personnes visées par un démarchage téléphonique, de s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.

D’abord, l’intégration, dans le Code de la consommation, d’une faculté ouverte à ceux faisant l’objet d’un démarchage téléphonique, de s’inscrire sur des listes de consentement au démarchage téléphonique méconnait gravement la logique de fonctionnement des entreprises françaises. En effet, il est nécessaire de distinguer entre les différents consommateurs susceptibles de faire l’objet d’un démarchage téléphonique , qui sont, selon la logique commerciale, divisés en 3 catégories : Contact, Prospect et Lead. Le premier vise un consommateur qui n’est pas intéressé par l’offre proposée par l’entreprise, ce dernier n’a pas transmis d’informations téléphoniques particulières et ne témoigne donc pas d’un intérêt particulier pour les produits proposés par l’entreprise. Ces derniers ne font donc, en pratique, pas l’objet d’un démarchage téléphonique par les entreprises. Existe ensuite les consommateurs appelés Lead. Ces derniers sont des consommateurs faisant partie des critères de ciblage établis par l’entreprise. Ce type de consommateur a donc consulté les offres proposées par l’entreprise et transmis des informations personnelles démontrant son intérêt tout particulier pour les offres ainsi proposés. Les derniers types de consommateurs sont les Prospect, ces derniers ont déjà acheté des produits proposés par l’entreprise et semble enclins à le faire de nouveau, ce sont finalement des clients de l’entreprise.

La présente proposition de Loi ne fait donc pas de distinction entre ces différents types de consommateurs et clients potentiels. Par ailleurs, elle ne prend pas en compte les particularités inhérentes aux entreprises françaises qui, pour la plupart, visent, dans le cadre d’un démarchage téléphonique, des Prospect ou des Lead, soit des personnes intéressées par les offres émises. Dès lors, imposer que le démarchage téléphonique soit uniquement possible quand le consommateur est inscrit sur une liste de consentement au démarchage est un frein à l’activité économique de l’entreprise, puisque, en tout état de cause, il semble peu probable qu’un consommateur, pourtant Lead ou Prospect, et donc susceptible d’être intéressé par les offres proposées, s’inscrive sur la liste de consentement.

Il en résulte que cette proposition est contraire au principe de liberté d’entreprendre, principe général du droit ayant une valeur constitutionnelle qui implique le droit d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend. Si, en tout état de cause, des restrictions à ce principe sont possibles, il semble qu’en l’état, la présente proposition est disproportionnée au regard des objectifs d'intérêt général ou privé qu'elle entend poursuivre.