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commission des lois

Proposition de loi

Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

(1ère lecture)

(n° 756 )

N° COM-9 rect.

29 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-1 du code est ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».

III. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

2° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

3° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

L. 742-6

La loi n°       du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

IV. L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Objet

Application du texte dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.