commission des lois |
Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (1ère lecture) (n° 756 ) |
N° COM-3 28 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - I. -Nul ne peut s’engager, à titre rémunéré ou bénévole, dans des associations dont la nature ou les activités impliquent un contact habituel avec des mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou délit visé aux article 222-22 et 227-27-1.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. - Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, une fonction au sein d’une association dont la nature ou les activités impliquent un contact habituel avec des mineurs en méconnaissance du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Objet
Pour protéger les mineurs, le dispositif légal est adapté au fil des évolutions des stratégies mises en œuvre par les pédocriminels.
Ainsi, divers dispositifs légaux permettent de mieux contrôler le profil des adultes qui sont en contact avec les mineurs. À l’école ou dans les activités sportives extrascolaires, un contrôle d’honorabilité existe pour s’assurer que les encadrants n’ont pas déjà été condamnés pour des infractions graves envers des mineurs.
La présente proposition de loi tend à élargir ce contrôle d’honorabilité aux organismes de transport public de personnes.
Dans le milieu associatif, ce contrôle d’honorabilité n’existe pas. Pourtant, de nombreuses associations ont pour objet premier d’encadrer ou d’accompagner des mineurs.
Comme en témoignent les forces de l’ordre chargées de lutter contre la pédocriminalité, là où il y a des enfants, il y a des pédocriminels. Les pédocriminels sont nombreux à s’engager dans des associations.
Cet amendement propose de combler un impensé juridique en instituant un contrôle d’honorabilité pour les professionnels et bénévoles intervenant dans le milieu associatif en permettant une consultation du B2 du casier judiciaire et du FIJAISV, en amont d’une prise de fonction ou en cours d’exercice.