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commission de la culture

Proposition de loi

Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes

(1ère lecture)

(n° 741 )

N° COM-13

7 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES


Après le chapitre II : DE LA PROTECTION DES JOURNALISTES

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier paragraphe est complété par une phrase ainsi rédigée « Ne peut être regardé comme publication de presse présentant un caractère d'information politique et générale un service de publication de presse dont le nombre de journalistes professionnels employé à titre régulier au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail est inférieur à 75% de ceux employés à titre occasionnel. »

2° La deuxième phrase du troisième paragraphe est supprimée.

 

Objet

Le présent amendement vise, suite aux propositions formulées dans le cadre des États généraux de l’information, à proposer la définition d’un pourcentage légal minimum de journalistes professionnels employés à titre régulier pour permettre la qualification de publication de presse information politique et générale ouvrant droit notamment pour les entreprises, aux avantages fiscaux et autres aides à la presse. Il est proposé ici d’établir ce seuil à 75%, et ainsi limiter le recours aux journalistes pigistes à 25%.

Ainsi, la condition prévue par l'article 1 de la loi du 1er aout 1986 pour les services de presse en ligne (présence d'au moins un journaliste professionnel dans la rédaction) est renforcée et étendue à l'ensemble des publication de caractère IPG. 

Dans l'esprit partagé avec les auteurs de la proposition de loi de mieux protéger les journalistes, cet amendement a pour but de renforcer la qualité de l’information produite par un renforcement de leur protection sociale, en luttant contre la dégradation des conditions de travail des journalistes, notamment le recours à la pige, rémunération à l’acte.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond