Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-83

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

est en outre

par les mots :

peut être

et le mot :

chaque

par le mot :

tout

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions prévues par décret

II. - Alinéa 8

1° À la première phrase, après le mot :

contact

insérer le mot :

unique

2° Remplacer les mots :

créent un risque

par les mots :

sont

II. - Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;

III. – Alinéa 19, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et pour une durée qui ne peut excéder un an.

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

un lanceur d’alerte

par les mots :

l’auteur d’un signalement

V. – Alinéa 27

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer le dispositif de signalement des faits de corruption ou de menace concernant des agents dans les administrations et services publics particulièrement exposés aux risques liés à la criminalité organisée, que l’article 22 de la proposition de loi prévoit d’instituer.

Le dispositif prévoit notamment qu’à la suite de chaque signalement permettant d’identifier un ou plusieurs agents, une enquête administrative de sécurité les concernant soit menée. Afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif et de ne pas saisir systématiquement le service national des enquêtes administratives de sécurité, l’amendement prévoit de laisser un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative en donnant à cette enquête un caractère facultatif. Il convient à cet égard de souligner que l’article 22 étend par ailleurs largement les obligations de conduire une telle enquête préalablement au recrutement, à l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un de ces services sensibles, ce que le présent amendement ne remet pas en cause. 

En deuxième lieu, l’amendement tend à préciser le champ des infractions pouvant être signalées dans le cadre des points de contact unique, de façon à couvrir l’ensemble des faits d’atteinte à la probité.

Enfin, il vise à renforcer les garanties prévues par l’article 22, en limitant à un an la durée de conservation des signalements, et en prévoyant un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret d’application.