commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-83 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
est en outre
par les mots :
peut être
et le mot :
chaque
par le mot :
tout
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, dans des conditions prévues par décret
II. - Alinéa 8
1° À la première phrase, après le mot :
contact
insérer le mot :
unique
2° Remplacer les mots :
créent un risque
par les mots :
sont
II. - Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ;
III. – Alinéa 19, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et pour une durée qui ne peut excéder un an.
IV. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
un lanceur d’alerte
par les mots :
l’auteur d’un signalement
V. – Alinéa 27
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer le dispositif de signalement des faits de corruption ou de menace concernant des agents dans les administrations et services publics particulièrement exposés aux risques liés à la criminalité organisée, que l’article 22 de la proposition de loi prévoit d’instituer.
Le dispositif prévoit notamment qu’à la suite de chaque signalement permettant d’identifier un ou plusieurs agents, une enquête administrative de sécurité les concernant soit menée. Afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif et de ne pas saisir systématiquement le service national des enquêtes administratives de sécurité, l’amendement prévoit de laisser un pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative en donnant à cette enquête un caractère facultatif. Il convient à cet égard de souligner que l’article 22 étend par ailleurs largement les obligations de conduire une telle enquête préalablement au recrutement, à l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un de ces services sensibles, ce que le présent amendement ne remet pas en cause.
En deuxième lieu, l’amendement tend à préciser le champ des infractions pouvant être signalées dans le cadre des points de contact unique, de façon à couvrir l’ensemble des faits d’atteinte à la probité.
Enfin, il vise à renforcer les garanties prévues par l’article 22, en limitant à un an la durée de conservation des signalements, et en prévoyant un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le décret d’application.