commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-81 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « et l’infraction définie à l’article 434-4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au-delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er. » ;
b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, »
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à assurer la conventionnalité du dispositif extraterritorial prévu par l’article 21 en :
- limitant la compétence des juridictions française au-delà de la mer territoriale française à la participation à un association de malfaiteurs en vue d’un trafic sur le territoire français dans la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, conformément aux possibilités ouvertes par la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 (article 4.1.b.iii)
- supprimant le dispositif permettant l’arraisonnement sans l’accord de l’État du pavillon, contraire au droit international, la Convention de Vienne imposant un tel accord (Convention de Vienne du 19 décembre 1988, article 17)
En deuxième lieu, suivant une recommandation de la Marine nationale, cet amendement vise à mieux appréhender l’enjeu des sabordages de submersibles ou de voiliers liés au narcotrafic. En l’état du droit, les trafiquants qui occupaient le navire sabordé pour se soustraire au contrôle des bâtiments de l’État ne peuvent qu’être appréhendés comme de simples naufragés. Pour renforcer les moyens d’action des forces face à ce phénomène, l’amendement tend à intégrer la dissimulation de preuve au cadre juridique de l’action de l’État en mer pour la poursuite d’infractions liées aux conventions internationales.