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commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-79

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 19


I. – Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

ou d’un officier de douane judiciaire

II. – Alinéa 8, deuxième phrase

Après le mot : « instruction », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

selon les formes et procédures mentionnées à l’article 706-63-1 C. 

III. -Alinéa 9

Supprimer cet alinéa. 

IV. – Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer les mots :

officiers et agents de police judiciaire

par les mots :

personnels

2° Supprimer la seconde occurrence des mots : 

de police judiciaire

V. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

L’identité et l’adresse

par les mots :

Des éléments d’identification

2° Troisième phrase 

Remplacer la troisième occurrence du mot : 

et

par les mots :

ainsi qu’

VI. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

du 3°

VII. – Alinéas 14, 15 et 19

Remplacer trois fois les mots :

national anti-stupéfiants

par les mots :

de la République national anti-criminalité organisée

VIII. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

six mois et est renouvelable une 

par les mots :

trois mois et est renouvelable trois 

IX. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le cas échéant en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise également que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

X. – Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

XI. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites celui-ci. »

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement apporte plusieurs modifications de fond au régime des « infiltrés civils » :

- il prévoit que les informateurs s’engageront à témoigner, à l’issue de leur infiltration, à tous les stades de la procédure, ce qui constitue la condition sine qua non de l’efficacité de ce nouvel outil pour la riposte pénale ;

- il fixe les conditions de ce témoignage afin de ne pas mettre en cause la sécurité de l’informateur (avec par exemple l’ouverture du recours à des outils de transformation de voix ou à des hyper-trucages, comme pour les policiers et gendarmes infiltrés) ;

- il réduit les délais « plafonds » d’autorisation de l’infiltration civile afin d’éviter que ce régime ne soit plus libéral que celui qui existe aujourd’hui pour les officiers de police judiciaire.