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commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-76

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, le dernier alinéa de l’article 706-32, le second alinéa de l'article 706-80-2, le deuxième alinéa de l'article 706-81 et le dernier alinéa de l'article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 67 bis-1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Objet

L’article 17 est porteur d’évolutions utiles pour sécuriser juridiquement le travail des policiers et gendarmes infiltrés ou agissant sous une identité d’emprunt, puisqu’il donne enfin un cadre à la notion, aujourd’hui relativement imprécise, d’« incitation à la commission d’une infraction ».

Pour autant, en l’état de sa rédaction, il présente un risque majeur de non-conformité à la Constitution dans la mesure où il prévoit qu’un magistrat pourrait autoriser un policier, un gendarme ou un douanier à commettre certains délits sans en être pénalement responsable.

Afin d’écarter tout risque de censure, le présent amendement supprime cet ajout : la rédaction proposée se borne ainsi à préciser que ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui ne font que contribuer à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le magistrat compétent a autorisé le lancement de l’infiltration.