commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-60 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 60-1-1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal ou des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objet. Premièrement, il supprime les dispositions de l’article 4 qui systématisent la réalisation d’enquêtes patrimoniales dans le cadre d’investigations portant sur des faits de trafic de stupéfiants. Leur effet concret serait probablement marginal, dans la mesure où le manque d’enquêtes patrimoniales résulte essentiellement d’un manque de moyens et d’une acculturation insuffisante des services à ce type d’investigations.
Le champ d’application potentiellement infini de l’injonction pour ressources inexpliquées emportant un risque d’inconstitutionnalité, l’amendement limite deuxièmement celle-ci aux seuls dossiers en lien avec le trafic de stupéfiants d’une part et la criminalité organisée d’autre part. Pour rappel, ce dispositif fait suite à la recommandation n° 33 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.