commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-6 17 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PARIGI ARTICLE 14 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La juridiction de jugement peut décider de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, en cas de violation par le bénéficiaire des engagements contenus dans cette convention. Elle le justifie par une décision spécialement motivée.
Objet
Le présent amendement vise à modifier l'article 132-78 du code pénal afin d'inclure, dans le rapport établi par le Procureur pour permettre à une personne de bénéficier du statut de coopérateur de justice, les procès-verbaux d'audition établis avant que cette personne ne manifeste sa volonté de coopérer.
Cette proposition s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'attractivité et de l'effectivité du dispositif de collaboration avec la justice, outil essentiel dans la lutte contre la criminalité organisée.
En effet, la situation actuelle crée une importante difficulté pour les personnes souhaitant s'engager dans cette procédure. Aujourd'hui, seuls les éléments nouveaux, produits après la manifestation de la volonté de coopérer, peuvent être pris en compte pour évaluer l'éligibilité au statut de coopérateur et les réductions de peine associées.
Cette situation oblige les intéressés à produire des informations supplémentaires, alors même qu'ils auraient pu divulguer des éléments essentiels dès le début de la procédure. Cela constitue un lourd handicap, décourageant potentiellement certaines personnes de s'engager dans cette voie.
Or, pour que le dispositif de collaboration avec la justice soit pleinement effectif, il est primordial de faciliter l'adhésion des personnes susceptibles d'y recourir. Cela passe notamment par une prise en compte optimale de l'ensemble des éléments dont dispose le Procureur, y compris ceux divulgués avant la manifestation de la volonté de coopérer.
C'est pourquoi le présent amendement propose d'annexer ces procès-verbaux d'audition préalables au rapport établi par le Procureur afin que ces derniers puissent être pris en compte dans l'évaluation de l'éligibilité au statut de coopérateur et des réductions de peine associées.
Sur le plan juridique, cette évolution n'emporte pas de remise en cause substantielle du dispositif existant. Il s'agit d'une simple modification visant à en améliorer l'effectivité, sans pour autant porter atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal.
En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a admis la conformité du mécanisme de collaboration avec la justice, prévu à l'article 132-78, aux exigences de la Convention européenne. Notamment, la Cour a validé le fait que les mesures de protection et de réduction de peine octroyées aux coopérateurs ne constituent pas une discrimination prohibée au regard du principe d'égalité.
Dès lors, en intégrant les procès-verbaux d'audition préalables au rapport du Procureur, le présent amendement s'inscrit pleinement dans le cadre juridique existant. Il vise simplement à en améliorer l'effectivité et l'attractivité, sans en remettre en cause les fondements.