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commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-59

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. DURAIN, rapporteurs


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. 

II. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

… .- Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du codes des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. »

2° L’article 415-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :

« 1° à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto-actifs ;

« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’application de la présomption de blanchiment prévue par le code pénal, qui est un instrument puissant de lutte contre les trafics et la grande criminalité organisée, à l’hypothèse dans laquelle une opération a été conduite dans le seul but de dissimuler l’identité du bénéficiaire effectif des fonds, hors de toute rationalité économique : ce faisant, il répond aux préconisations du Gafi et poursuit l’objectif affiché par la recommandation n° 33 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France, tendant à encourager le recours à la présomption de blanchiment.

L’amendement procède par ailleurs à des coordinations en matière douanière :

-          il intègre, d’une part, à la présomption de blanchiment douanier prévue à l’article 415 du code des douanes les opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques. Pour rappel, les crypto-actifs ont d’ores et déjà été intégrés au champ du délit de blanchiment douanier par l’article 30 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette disposition avait été adoptée sans réserve par la commission des finances, considérant le « recours croissant à ce mode de transaction dans le cadre d’opérations de blanchiment de capitaux ». Le présent amendement vient compléter ce dispositif afin de donner aux services douaniers les moyens de répondre à l’adaptation constante des canaux de blanchiment utilisés par les trafiquants ;

-          d’autre part, il étend la présomption de blanchiment prévue à l’article 415-1 du même code aux bénéficiaires effectifs des fonds ou actifs numériques, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière pénale. Les évolutions technologiques mettent en effet régulièrement en échec les services de la douane dans l’identification des bénéficiaires effectifs de ces fonds.