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commission des lois

Proposition de loi

Sortir la France du piège du narcotrafic

(1ère lecture)

(n° 735 rect. (2023-2024) )

N° COM-19 rect.

20 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PERRIN et Mmes DI FOLCO et Gisèle JOURDA


ARTICLE 6


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

- les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot « compétent » ;

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les mots : « au dernier alinéa de l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-74-1 et 706-75 » ; 

III. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

- les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706-73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

IV. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

V. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

3° Au second alinéa du II, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot « compétent ».

Objet

L'amendement limite en premier lieu le champ organique du dispositif d’échange d’informations entre l’autorité judiciaire et les services de renseignement aux Pnaco et JIRS et non à l’ensemble des procureurs comme initialement envisagé. Cela semble être une option plus proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. En première ligne dans la lutte contre le narcotrafic, les magistrats des JIRS sont de surcroît plus habitués au traitement de preuves issues du renseignement.

En second lieu, il limite le champ matériel du dispositif aux seules infractions relevant de la criminalité organisée pertinente. Seraient dès lors ajoutées uniquement les infractions mentionnées aux 1° (meurtre en bande organisée), 2° (torture ou acte de barbarie commis en bande organisée), 4° (enlèvement et séquestration commis en bande organisée), 7° (vol commis en bande organisée), 8° (crime aggravé d’extorsion), 9° (destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée) et 21° (délits douaniers mentionnés à l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée) de l’article 706-73 du code de procédure pénale. Les associations de malfaiteurs en rapport avec l’objet des infractions visées sont par ailleurs également intégrées au périmètre.