commission des lois |
Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic (1ère lecture) (n° 735 rect. (2023-2024) ) |
N° COM-12 20 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC ARTICLE 3 |
I - Alinéa 9
Remplacer le montant :
50 000 euros
par les mots :
un seuil déterminé par décret
II - Après le même alinéa 9
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II quater de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »
III. - Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561-23
Objet
Cet amendement poursuit un triple-objet. En premier lieu, il clarifie le fait que le nouveau processus de certification des entités soumises aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) n’échoit pas à Tracfin. Il convient en effet de ne pas détourner ce service de son cœur de métier, à savoir le renseignement financier. Il reviendra au pouvoir règlementaire de préciser les modalités de mise en œuvre les plus appropriées de cette nouvelle obligation, laquelle pourrait a priori relever des autorités de supervision des professionnels assujettis aux règles LBC-FT.
En deuxième lieu, cet amendement étend à trois entités le droit de communication dont dispose Tracfin en application de l’article L. 561-25 du code monétaire et financiers. Il s’agit :
- des conseillers en gestion d’affaires : des individus liés à la criminalité organisée en général et au narcotrafic en particulier peuvent en effet avoir recours aux services de ces derniers à des fins de contournement de la règlementation LCB-FT ;
- des plateformes de domiciliation d’entreprises : Tracfin rappelle en effet légitimement que la compréhension des circuits de blanchiment suppose d’identifier les personnes liées à des sociétés ou réseaux de sociétés utilisés afin de réinjecter dans l’économie légale, des fonds d’origine illicite, souvent en espèces et issus du trafic de stupéfiants ;
- des plateformes de facturation électronique : celles-ci disposent en effet de données comptables cruciales aux enquêtes conduites par Tracfin dans le cadre d’enquête pour blanchiment de capitaux, notamment issus du trafic de stupéfiants.
En troisième lieu et afin d’anticiper l’entrée en vigueur de nouvelles règles européennes, l’amendement prévoit une détermination par décret du seuil à compter la valeur d’un véhicule entraîne la soumission de son vendeur ou de son loueur aux obligations LCB-FT.