commission des affaires économiques |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (n° 639 ) |
N° COM-636 4 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
poursuivent à titre principal une finalité
par les mots :
répondent à un besoin
2° Remplacer le mot :
elle
par le mot :
il
3° Remplacer le mot :
culturale
par le mot :
cultural
Objet
La question de l’acceptabilité sociale des ouvrages hydrauliques et des retenues d’eau se pose avec une acuité croissante depuis plusieurs années, notamment eu égard aux contestations de construction de la réserve d’eau de Sainte-Soline qui ont cristallisé des positions antagonistes, largement relayées par les médias.
Dans certains territoires, la sécurisation de l’approvisionnement en eau à des fins d’irrigation constitue en effet, tout particulièrement lors des périodes de stress hydrique intense, un enjeu majeur pour la résilience des cultures et l’abreuvement des troupeaux. Le stockage de l’eau au moyen des retenues n’est cependant pas la panacée ni une solution systématiquement pertinente. En l’absence d’une réflexion globale partagée avec l’ensemble des acteurs sur la gestion durable de la ressource, les retenues d’eau peuvent même générer des tensions locales, voire des phénomènes de maladaptation.
Les auditions du rapporteur pour avis ont mis en lumière que les porteurs de projets élargissent désormais les fonctionnalités associées aux ouvrages hydrauliques, afin de promouvoir des logiques fondées sur des approches multi-usages, de nature à favoriser l’acceptabilité sociétale de ces ouvrages. Aussi, de plus en plus souvent, les dossiers d’instruction préalables ciblent des projets permettant également la défense extérieure contre l’incendie, l’alimentation en eau potable, des pratiques de loisir, etc.
Cet amendement vise donc à tirer les conséquences de cette évolution, en faisant entrer dans le champ de l’article 15 les retenues répondant à un besoin agricole, et non seulement les ouvrages poursuivant à titre principal une finalité agricole, malaisés à appréhender. Avec cette écriture, dès lors qu’un ouvrage répond à un besoin agricole, il bénéficierait du nouveau régime contentieux simplifié prévu par cet article 15.