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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-40 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et DAUBET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la décision de non- opposition à la déclaration préalable obtenu par l’acquéreur mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »

Objet

En cas de renonciation de la collectivité à la préemption du bien vendu, la vente doit intervenir dans le délai de 3 ans. À défaut de vente intervenue dans ce délai de validité de la décision de renonciation à la préemption, la collectivité dispose d’un nouveau droit de préemption sur le même bien.

Ce délai de validité de 3 ans est manifestement trop court en cas de contentieux formé à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme obtenue préalablement à la vente.

Les professionnels de l’immobilier subissent en effet une double peine : celle de ne pas pouvoir mettre en œuvre leur autorisation et acheter le terrain d’emprise de leur opération jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de rejet du recours contentieux et celle résultant de l’ouverture d’une nouvelle possibilité pour la collectivité d’exercer à nouveau son droit de préemption auquel elle avait précédemment renoncé.

Dès lors et comme en matière de délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, le présent amendement a pour objet de suspendre le délai de validité de la décision de renonciation à la préemption dans le cas d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme obtenue par le bénéficiaire de la vente et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision de rejet du recours passée en force de chose jugée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.