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commission des affaires économiques

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-119

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MENONVILLE


ARTICLE 14


Après l’alinéa 11, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° À l’article L. 443-11, le III est ainsi rédigé :

« III. Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant, ainsi qu'aux gardiens d'immeuble qu'il emploie, par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :

« - à toute autre personne physique ;

« - à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deux alinéas précédents du présent III auxquels s'ajoute, toute personne morale de droit privé. »

Objet

Le présent amendement propose un retour à un système de droit de priorité des locataires du parc social en vigueur avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (« loi ELAN »). La loi ELAN avait pour objet de simplifier et moderniser l’activité des organismes HLM, mais les mesures qu’elle comporte ont en réalité complexifié la mise en vente des logements HLM. Le présent système est particulièrement lourd à mettre en œuvre, notamment en ce qu’il faut vérifier, dans le cas où le prospect vient d’un autre département, si le bailleur du locataire candidat à l’accession a des logements locatifs dans le département où est situé le bien vendu, ce qui implique une parfaite connaissance par le bailleur vendeur du patrimoine d’autres bailleurs sociaux.

Le système du droit de priorité des locataires du parc social en vigueur avant la loi ELAN est bien plus aisé à mettre en œuvre pour les organismes HLM ou SEM agréées, en ce que ces derniers disposent de toutes les informations nécessaires pour identifier les acquéreurs prioritaires. De plus, l’objectif de mobilité dans le parc social reste respecté par ce droit prioritaire exclusif pendant un délai qui sera fixé règlementairement. 

Ce n’est qu’à défaut de candidat de son parc social dans ce délai que le bailleur pourra offrir le logement à la vente aux autres bénéficiaires, personne physique ou morale, visés par le texte.