commission des affaires économiques |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 555 ) |
N° COM-43 27 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC et CHAUVET, rapporteurs ARTICLE 24 |
I.– Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. »
III.– Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 332-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats à prix fixe ne peuvent comprendre les contrats pour lesquels le prix de la fourniture de l’énergie est fixé en application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3. »
…° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. »
IV.– Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
...° Après l’article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-2-1. – Les offres à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) sont catégorisées selon une typologie fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
...° Le 17° de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée d’une fiche harmonisée, selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »
...° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
- À la seconde phrase, les mots : « et compréhensible » sont remplacés par les mots : « , compréhensible, loyale, complète et circonstanciée » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ces mêmes secteurs, ces modifications des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination des prix de fourniture ne peuvent porter sur les conditions d’indexation de ces prix. ».
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette communication, qui comprend les informations visées à l’article L. 224-3, est accompagnée d’une comparaison présentée dans des termes clairs et compréhensibles du montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours avec le montant de la facture annuelle estimée tenant compte de la ou des modifications contractuelles envisagées. » ;
...° Avant le dernier alinéa de l’article 224-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire le montant de la facture de régularisation, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement, qui entre en application sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’échéancier révisé, lorsque les données de consommation ou les prix conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle mentionnée à l’article L. 224-11, dont l’ampleur excède des seuils fixés par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie, pour que l’échéancier reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. »
Objet
Le présent amendement de coordination a pour objet de renforcer la protection des consommateurs d’électricité, suivant les recommandations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou du Médiateur national de l’énergie (MNE).
Deux séries de modifications sont proposées :
-D’une part, l'amendement applique la même interdiction de qualifier de contrats à prix fixe les offres écrêtées à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), que les contrats soient inférieurs ou supérieurs à 36 kilovoltampères (kVA) ;
- D'autre part, l'amendement ajoute des mesures de protection complémentaires : une typologie des offres de fournitures, une présentation harmonisée des offres, une comparaison des factures en cours et annuelles et la proposition d’échéanciers de paiement.