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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-95 rect. quater

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BRAULT, MALHURET, CAPUS, Vincent LOUAULT, Alain MARC et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III de l’article L. 622-13 est ramené à huit jours lorsque le contrat est un contrat de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous-traitant au sens du même article 1er. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’exécution des contrats de sous-traitance lorsque le sous-traitant est placé en redressement judiciaire.

Il n’existe vraisemblablement pas de dispositions spécifiques en la matière : ni la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les contrats de droit commun, ni le code de la commande publique pour ce qui concerne les contrats entrant dans son champ d’application, ne semblent prévoir de dispositions spéciales sur ce point précis.

Il apparaît que certains cahiers de clauses administratives générales en matière de marchés de travaux reprennent les dispositions du droit commun dans de telles situations. 

Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, l’article L. 622-13 du même code est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le III dudit article prévoyant notamment que « le contrat en cours est résilié de plein droit : « 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; ».

Or, en l’état actuel du droit, les cocontractants peuvent demeurer dans l’expectative pour le remplacement d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire par le mandataire, ce qui engendre régulièrement des retards dans la livraison des chantiers et des coûts importants pour les entreprises.

Cet amendement vise à donc à ce que le mandataire d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire opte sous huitaine pour la poursuite ou la résiliation du contrat de sous-traitance, afin que son cocontractant puisse, le cas échéant, rapidement le remplacer pour permettre la poursuite d’un chantier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.