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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-90 rect. ter

28 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 811-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 bénéficient d’une visite d’information et de prévention tous les cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit de la fonction publique territoriale sur celui du droit commun et de la fonction publique d’Etat pour les visites médicales prévues au cours de la vie professionnelle des agents territoriaux. 

A ce jour, l’article 20  du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que "les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’une visite d’information et de prévention au minimum tous les deux ans."

Pour le secteur privé, l’article L.4624-1 du code du travail renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer la périodicité des visites d’information et de prévention.

Depuis 2017, le décret n°2016-1908 en date du 27 décembre 2016, précise que la périodicité de cette visite médicale ne peut excéder 5 ans et non plus 2 ans.

Il en est de même pour les agents relevant du droit de la fonction publique d’Etat, au titre de l’article 24-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 : "Les agents qui ne relèvent pas de l’article 24 ci-dessus et qui n’auraient pas bénéficié de l’examen médical prévu à l’article 22 du présent décret font l’objet d’une visite médicale auprès d’un médecin de prévention tous les cinq ans."

Les centres de gestion territoriaux, notamment, ont pourtant fait remonter cette incohérence depuis longue date. 

Cette situation relève probablement d’un défaut de coordination avec le droit en vigueur. Cet amendement permet d’y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond