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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-81 rect.

27 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».

Objet

Cet amendement permet de conserver le principe d’une extension de l’office du juge administratif en matière de passation des marchés publics tout en préservant la compétence du juge judiciaire dans les contentieux relatifs à l’exécution de ces marchés.

L’argumentaire selon lequel le contentieux de la commande publique serait complexifié par sa fragmentation entre les deux ordres juridictionnels semble méconnaître les avantages tirés de la pertinence du rôle du juge judiciaire, qui conserve une compétence de fond dans la résolution des litiges relatifs aux contrats conclus entre personnes privées. Les 11 juridictions judiciaires qui ont développé un pôle spécialement dédié à ce type de contentieux ont jusqu’à présent pleinement su prendre en charge le volume de dossiers dont elles étaient saisies.

Par ailleurs, le fait de confier au juge administratif la compétence pour statuer sur l’ensemble des contentieux relatifs aux contrats de marchés publics aurait pour conséquence un allongement des délais pour les parties au contrat, d’autant plus que la diversification des parties pouvant justifier d’un intérêt à agir (Conseil d’État, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne) risquerait d’accroître le nombre de recours engagés devant les tribunaux administratifs contre les marchés de ces organismes.

Ainsi, le présent amendement propose de circonscrire la compétence du juge administratif aux seuls litiges relevant de la passation des marchés publics. Maintenu dans sa fonction de trancher les litiges relevant de l’exécution de ces marchés, le juge judiciaire tend ainsi à assurer la conservation de la flexibilité des procédures de marchés publics qui ont présidé à la création des sociétés publiques locales (SPL), des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) et des coopératives HLM.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 5 vers l'article 5.