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SIMP

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(n° 550 )

N° COM-73 rect.

25 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-5 du code de la commande publique, il est inséré un article L ; 2114-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-5-…. – Les centrales d’achat et groupements de commande définis aux articles L.2113-2 et suivants du présent code ont l’obligation de communiquer de manière claire, précise et publique sur les modalités et les critères de référencements par leurs services des fournisseurs habilités à répondre à un appel d’offres. Dans le cadre de la publication d’un rapport annuel, elles communiquent la liste des entreprises référencées ainsi que les frais de gestion moyens appliqués par leurs services à la gestion des marchés publics, en valeur et en pourcentage par rapport au montant global des marchés suivis. »

Objet

Les centrales d'achats publiques et les groupements de commandes jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la commande publique. À titre indicatif, en 2022, l'Union des Groupements d'Achat Publics (UGAP) a réalisé une activité globale de 5,88 milliards d'euros.

De nombreuses petites et moyennes entreprises rencontrent d'importantes difficultés pour comprendre et satisfaire aux critères et aux modalités de référencement des fournisseurs par ces centrales et groupements. Cette situation conduit les centrales et groupements concernés à restreindre mécaniquement le nombre de fournisseurs référencés, créant une situation de rente dans laquelle les entreprises référencées monnayent auprès d’autres entreprises non référencées, souvent plus petites, leur qualité de fournisseur habilité à répondre à un appel d’offre.

Ces processus nocifs engendrent une série de commissions d'intermédiaires pour accéder aux marchés publics, qui sont finalement payées par le contribuable et par les sous-traitants les plus petits. Ces derniers se trouvent contraints de réduire leurs marges pour financer ces situations de monopole.

Pour accroître la transparence et favoriser une distribution plus équitable des opportunités de la commande publique au sein du tissu entrepreneurial français, tout en assurant une utilisation claire et efficace des fonds publics, cet amendement suggère d'imposer des obligations de transparence plus strictes aux centrales d'achat et aux groupements de commande.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4.